Accounts and Services Agreement and Disclosures

Type de Compte Convention applicable
Comptant Convention de compte au comptant
Marge Convention de compte au comptant et Convention de compte sur marge
Marge et à découvert Convention de compte au comptant et Convention de compte sur marge
Marge et option Convention de compte au comptant, Convention de Ccompte sur marge, Convention de négociation d’options et Déclaration de divulgation des risques pour les contrats à terme et les options
Si Compte conjoint Convention de compte au comptant, Convention de compte conjoint et autres conventions pertinentes

Convention de compte au comptant

En contrepartie de Financière Banque Nationale inc. (« FBN »), par sa division BNRI (« BNRI » ou le « Courtier chargé de Comptes ») et le Courtier remisier (tel que défini dans « Document de divulgation de relation avec le client») (collectivement, les « Courtiers ») acceptent d’exploiter, d’ouvrir ou de maintenir un Compte ou des Comptes (individuellement ou collectivement, le « Compte») pour vous (le « Client » ou « Vous ») pour l’achat ou la vente, ou autrement (collectivement, les « Transactions ») de valeurs mobilières (notamment, sans s’y limiter, les actions, les obligations, les débentures, les billets, les bons de souscription, les droits, les options, les marchandises, les contrats à terme sur les marchandises et les options de contrats à terme sur les marchandises) (collectivement, les « Titres »), qu’elles soient sur marge ou non, vendues à découvert ou non, le Client reconnaît, déclare et convient de ce qui suit aux Courtiers :

La présente Convention s’applique aux Comptes enregistrés et non enregistrés. Les Comptes non enregistrés comprennent les Comptes au comptant, les Comptes sur marge (Comptes avec privilèges d’emprunt), les Comptes sur marge à découvert et les Comptes de négociation d’options. Les Comptes enregistrés comprennent le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), le Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), les Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), les Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) ainsi que le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

  1. Relation avec le Courtier chargé de Comptes

    Lorsque le Client demande qu’un Compte sur marge soit ouvert, le Client reconnaît qu’il incombe entièrement au Courtier remisier d’accorder des privilèges de marge et de déterminer la convenance de l’utilisation de la marge. Le Courtier chargé de Comptes (BNRI) fournira une marge au Client à la demande du Courtier remisier, sous réserve des modalités et conditions décrites dans la Convention de compte sur marge.

  2. Règles et règlements applicables

    Toutes les Transactions sur Titres pour le Compte sont assujetties aux lois et règlements applicables, notamment les décisions, les règles, les ordres, les politiques et les lignes directrices de l’autorité compétente, y compris les bourses, les sociétés de compensation des marchés, les autorités de réglementation des valeurs mobilières et les organismes d’autoréglementation, modifiés ou remplacés de temps à autre (tous désignés collectivement sous le nom de « Règles et règlements applicables»).

  3. Frais liés aux règlements et aux Transactions

    Chaque Transaction sur Titres pour le Compte fera l’objet d’un règlement complet et en temps opportun. Le Client paiera aux Courtiers toutes les commissions et tous les autres frais de Transaction à l’égard de chaque Transaction (y compris toute opération en vertu de la section 7) et les intérêts, calculés quotidiennement et composés mensuellement, sur les dettes en cours. Ces commissions et autres frais seront imputés selon les tarifs habituels des Courtiers dans les circonstances ou négociés de temps à autre. Le taux d’intérêt est le taux d’intérêt indiqué de temps à autre par les Courtiers à ses succursales comme étant son taux en vigueur pour déterminer les intérêts sur les soldes débiteurs dans les Comptes auprès des Courtiers et le Client renonce à être informé de toute modification de ces taux.

  4. Exploitation du Compte

    Les Courtiers ont le droit, uniquement pour leur propre protection, de déterminer, à leur discrétion, si un ordre de Transaction sur Titres pour le Compte est acceptable et s’il faut exécuter ledit ordre. Le Courtier remisier sera seul responsable de déterminer le profil de placement du Client et de superviser la convenance de toutes les Transactions conformément à son profil de placements (y compris la nature des Titres achetés, la structure du portefeuille des Comptes ainsi que l’ouverture et l’approbation initiale des Comptes). Les Courtiers créditeront le Compte des intérêts, des dividendes ou autres sommes reçues à l’égard des Titres détenus dans le Compte et de toute somme (déduction faite de tous les frais) reçus à titre de produit des opérations sur le Compte et débiteront du Compte les montants dus, y compris les intérêts, par le Client aux Courtiers en vertu de la présente Convention. Les Courtiers conserveront un registre des recettes et des livraisons de Titres et des positions du Client en résultant dans le Compte. Le Client s’engage à payer les honoraires et les frais de service liés aux services fournis par les Courtiers pour l’administration du Compte. Le Client reconnaît que les Courtiers ne sont pas responsables et qu’il indemnisera les Courtiers dans le cadre de l’exécution ou de la gestion des ordres ou de l’achat, de la levée et/ou de la vente d’options et/ou d’achat pour le Compte du Client, sauf pour une négligence de la part des Courtiers. Les Courtiers se réservent le droit de fermer le Compte et de restreindre les Transactions, et ce en tout temps et sans préavis.

  5. Remboursement de l’endettement

    Le Client rembourse promptement à l’échéance tout endettement, sauf dans la mesure où il est couvert par une facilité de marge. Aux fins de la présente Convention, s’entend par le terme « Endettement», en tout temps, toute dette du Client envers les Courtiers indiquée dans un état de Compte ou toute autre communication envoyée par les Courtiers au Client et comprend des intérêts sur tout crédit accordé au Client et les frais raisonnables de recouvrement des paiements envers les Courtiers, ainsi que les frais juridiques qui lui sont associés. Le Client remboursera promptement toute dette due aux Courtiers en raison de toute réduction ou de l’annulation de toute facilité de marge. Le Client s’engage à payer tous les Titres achetés le jour du règlement.

  6. Garantie et utilisation de la garantie (hypothèque au Québec)

    À titre de garantie additionnelle permanente pour le paiement de toute dette existante ou qui pourrait survenir à l’avenir du Client envers les Courtiers, le Client donne aux Courtiers et hypothèque en faveur des Courtiers tous ses Titres et espèces, y compris tout solde créditeur, se trouvant maintenant ou dans le futur dans l’un de ses Comptes auprès des Courtiers (collectivement, les « Biens en garantie»), qu’ils soient détenus dans le Compte ou dans tout autre Compte dans lequel le Client a un intérêt et que le montant dû se rapporte ou non aux Biens en garantie fournis. Tant que la dette n’est pas remboursée, le Client autorise les Courtiers, sans préavis, à utiliser, en tout temps et de temps à autre, les Biens en garantie afin de permettre aux Courtiers de poursuivre la bonne marche de ses activités commerciales, notamment le droit de: (a) combiner l’un des Biens en garantie avec les biens des Courtiers ou d’autres Clients ou les deux; (b) engager l’un des Biens en garantie détenus par les Courtiers à titre de garantie pour leur propre dette; (c) prêter l’un des Biens en garantie aux Courtiers pour leur propre usage; ou (d) utiliser l’un des Biens en garantie pour effectuer la livraison à la suite d’une vente, qu’il s’agisse d’une vente à découvert ou autrement et si cette vente est pour le Compte ou pour le Compte de tout autre Client des Courtiers ou pour les Comptes des Courtiers ou pour la vente à un Compte dans lequel les Courtiers peuvent avoir un intérêt direct ou indirect.

  7. Élimination ou réduction de la dette

    Si : (a) le Client n’effectue pas le paiement des sommes dues à l’échéance; (b) les Courtiers estiment que la marge détenue n’est pas suffisante pour être protégés; (c) au plus tard à toute date de règlement, le Client ne se conforme pas à toute autre exigence indiquée dans la Convention; alors, en plus de tout autre droit ou recours auquel les Courtiers ont droit, les Courtiers peuvent à tout moment et de temps en temps, sans préavis ni demande adressée au Client: (i) exercer un droit de compensation en retirant, en vendant ou en rachetant en tout ou partie les Biens en garantie (ii) appliquer les sommes détenues au crédit du Client à tout autre Compte auprès des Courtiers pour éliminer ou réduire la dette; (iii) vendre, conclure un contrat pour vendre ou autrement liquider des Titres, en tout ou en partie, et détenus par les Courtiers pour le Client et appliquer le produit net de celui-ci pour éliminer ou réduire la dette; (iv) acheter ou emprunter des Titres nécessaires pour couvrir les ventes à découvert ou toute autre vente effectuée au nom du Client à l’égard de laquelle la livraison des certificats est une forme de livraison acceptable n’a pas été effectuée; ou (v) annuler toute commande en suspens. Ces droits peuvent être exercés séparément, successivement ou simultanément. En vertu de la présente Convention, les Courtiers ne sont pas tenus d’exercer ces droits ni d’exercer tout droit avant d’exercer un autre droit. L’omission d’exercer l’un ou l’ensemble de ces droits ou l’octroi d’une mesure d’indulgence ne doit pas limiter, ni empêcher ou interdire aux Courtiers d’exercer ces droits à tout moment ultérieur et ne doit pas limiter, réduire ou libérer une dette ou une partie de celle-ci. Ces ventes ou ces achats pour le Compte peuvent être effectués sur n’importe quelle bourse ou sur n’importe quel marché ou lors d’une vente publique ou privée selon les modalités et de la manière que les Courtiers le jugent souhaitable. Si la demande est faite ou qu’un avis est donné au Client par les Courtiers, cela ne constitue pas une renonciation à l’un des droits des Courtiers d’agir en vertu de la présente Convention, sans demande ni préavis. Tous les frais (notamment les frais juridiques) raisonnablement encourus par les Courtiers dans le cadre de l’exercice de tout droit prévu à la présente section 7 peuvent être imputés au Compte. Le Client demeurera responsable de rembourser tout montant déficitaire envers les Courtiers à la suite de l’exercice par les Courtiers, en tout ou en partie, des droits mentionnés précédemment et reconnaît que les droits que les Courtiers sont en droit d’exercer en vertu du présent alinéa sont raisonnables et nécessaires pour leur protection en ce qui concerne la nature des marchés de valeurs mobilières, notamment leur volatilité.

  8. Autres moyens

    Chaque fois que la présente Convention autorise les Courtiers à recourir à d’autres moyens, les Courtiers auront le droit de choisir l’un ou l’autre parmi tous les moyens à leur disposition, et ce, à leur entière discrétion.

  9. Titres des Clients

    Le Courtier chargé de Comptes peut détenir les Titres du Client à son siège social ou à l’une de ses succursales ou à tout autre endroit où le Courtier chargé de Comptes a l’habitude de conserver ses Titres. Les responsabilités du Courtier chargé

    de Comptes envers le Client afin de détenir ainsi les Titres du Client seront limitées au même soin exercé par le Courtier chargé de Comptes pour la garde de ses propres Titres. On peut remettre au Client les certificats relatifs aux Titres de la même émission et pour les mêmes montants globaux en lieu et place de ceux déposés initialement par le Client.

  10. Soldes créditeurs libres

    Toutes les sommes détenues par les Courtiers de temps à autre au crédit du Client sont payables sur demande. Ces sommes ne sont pas conservées séparément et le Courtier peut s’en servir dans le cadre de ses activités commerciales. Le Client convient que la relation entre le Client et les Courtiers à l’égard de ces sommes en est une de débiteur et de créancier seulement.

  11. Transferts vers d’autres Comptes

    Les Courtiers peuvent, en tout temps et de temps à autre, prendre des sommes ou des Titres dans le Compte et tout produit de la vente ou autre liquidation de ces Titres pour payer ou couvrir les obligations du Client envers les Courtiers, notamment les obligations du Client à l’égard de tout autre Compte auprès des Courtiers, que ce Compte soit un Compte conjoint ou un Compte garanti par le Client.

  12. Lorsque les courtiers agissent à titre de « contrepartistes »

    Dans certains cas, les Courtiers peuvent agir à titre de « contrepartistes » lors d’une Transaction avec un Client. Dans ces situations, le Client achète ou vend directement auprès des Courtiers comme l’autre partie à la Transaction. Par exemple, lorsque le Client conclut un achat ou une vente d’un instrument financier ou d’un Titre qui est libellé dans une devise autre que celle dans laquelle le Compte est tenu, les Courtiers vendront au Client les devises nécessaires pour conclure la Transaction. Les Courtiers utiliseront alors leurs taux en vigueur pour l’achat ou la vente (le cas échéant) de la devise étrangère nécessaire. Si nécessaire, la conversion de la devise aura lieu à la date de l’opération, sauf indication contraire. De même, lorsque le Client achète ou vend un Titre de créance qui n’est pas négocié sur une bourse, les Courtiers peuvent conclure cette Transaction en vendant ou en achetant ce Titre de créance auprès du Client. Ce ne sont que des exemples et il peut y avoir d’autres Transactions auxquelles le Client participe avec les Courtiers où ces derniers agissent en tant que contrepartistes. Dans ces situations, les Courtiers peuvent toucher des revenus, en plus de toute autre commission acquise sur la Transaction, à titre de contrepartistes, en fonction de la différence entre le cours auquel les Courtiers complètent la Transaction avec le Client et toute opération antérieure ou ultérieure que les Courtiers entreprennent pour acquérir ou vendre la devise, l’instrument financier ou d’autres Titres. Les taux de change et les frais sont soumis aux fluctuations du marché qui pourraient faire augmenter le risque du Client de détenir des Titres libellés en devises étrangères.

  13. Ventes à découvert

    Sauf dans un Compte sur marge spécifiquement ouvert à cet effet, le Client s’engage à ne donner aucun ordre de vente ni de disposition d’un Titre qu’il ne possède pas ou qu’il ne peut livrer sous une forme acceptable et négociable, au plus tard à la date de règlement.

    Le Client garantit que tout Titre livré par lui ou pour son Compte peut être vendu librement et peut être transféré aux livres de l’émetteur sans aucune nécessité d’obtenir une autorisation quelconque ou un ordre de produire une déclaration ou de donner un préavis.

  14. Relevés de Compte et avis d’exécution

    14.1 Avis d’exécution: Tout avis d’exécution envoyé au Client par les Courtiers sera réputé être exact, approuvé et accepté par le Client à moins que ce dernier n’avise les Courtiers d’une erreur ou d’une omission dans le contenu dans les trois (3) jours suivant sa réception, période après laquelle l’avis d’exécution ne pourra faire l’objet d’une contestation.
    14.2 Relevé de Compte: Tout relevé de Compte envoyé au Client par les Courtiers sera réputé être exact, approuvé et accepté par le Client à moins que ce dernier n’avise les Courtiers d’une erreur ou d’une omission dans le contenu dans les trente (30) jours suivant sa réception, période après laquelle le relevé de Compte ne pourra faire l’objet d’une contestation.
    14.3 Expiration des délais : À l’expiration des délais prévus aux sections 14.1 et 14.2, le Client reconnaît qu’il ne peut plus exercer quelque recours que ce soit, directement ou indirectement, contre les Courtiers ou contre tout autre dépositaire des Titres dans relativement au contenu de l’avis d’exécution et du relevé de Compte.

  15. Renseignements sur le Client

    En plus du formulaire de demande d’ouverture de Compte, le Client doit, de temps à autre, informer les Courtiers si le Client acquiert une participation majoritaire auprès de tout émetteur assujetti ou s’il devient un initié auprès d’un émetteur assujetti. Le Client autorise les Courtiers à obtenir des rapports de crédit concernant le Client et exigés par les Courtiers pour l’établissement ou l’exploitation du Compte. Sauf indication contraire, le Client, s’il s’agit d’un particulier et non d’un employé des Courtiers, déclare par la présente que le Client n’est pas associé, administrateur ou employé d’un membre, d’une société membre ou d’une société membre d’une bourse de valeurs mobilières ou d’un courtier non membre ou courtier en valeurs mobilières. Si un Client devient associé, administrateur ou employé d’un membre, d’une société membre ou d’une société membre d’une bourse de valeurs mobilières ou d’un courtier ou d’un courtier en valeurs mobilières non- membre, le Client doit informer les Courtiers par écrit et remplir tous les documents exigés pour que le Client puisse continuer à être un Client des Courtiers. Le Client reconnaît que les Courtiers peuvent enregistrer tous les appels téléphoniques au cours desquels les ordres du Client sont placés ou confirmés, tant entre le Client que les Courtiers qu’entre les Courtiers et tout courtier à qui l’ordre s’adresse.

  16. Avis au Client

    Tout avis ou toute communication au Client peut être donné par courrier prépayé, télécopieur, courrier électronique à toute adresse indiquée dans les registres des Courtiers ou peut être livré personnellement à cette adresse et sera présumé avoir été reçu, si posté, le second jour ouvrable après avoir été posté ou, si expédié par télécopieur, par courrier électronique ou par Internet le jour même de l’envoi, ou si livré, le jour de la livraison. Rien dans la présente section 16 ne doit être interprété comme stipulant que les Courtiers doivent donner un avis au Client qui n’est pas exigé des Courtiers.

  17. Capacité

    Le Client déclare qu’il peut signer la présente Convention et qu’il peut effectuer les Transactions décrites aux présentes, et s’il s’agit d’une société, que l’exécution et la prestation de la présente Convention ont été autorisées dûment.

  18. Titres et pluriel

    Les titres des sections de la Convention sont strictement à titre indicatif et ne peuvent en aucun temps servir à l’interprétation de la Convention. Dans la présente Convention, le nombre singulier s’étend au pluriel et vice versa et un mot exprimé avec le genre masculin comprend le genre féminin.

  19. Autres ententes

    La présente Convention sera interprétée conjointement avec toute autre entente entre les Courtiers et le Client en rapport avec le Compte, à condition que, dans la mesure où ce sera nécessaire, les modalités et les dispositions de la Convention l’emportent sur les modalités et les dispositions de toutes les autres conventions avec les Courtiers, qu’ils soient ou non visés ici, sauf que la présente Convention ne limite en rien ni n’affecte de manière exclusive les autres droits que les Courtiers peuvent avoir en vertu de toute autre convention ou entente avec le Client. On ne peut renoncer ni modifier toute modalité et disposition de la présente Convention sans un accord écrit signé par le Client et un administrateur des Courtiers.

  20. Engagements supplémentaires

    Le Client doit faire tous les actes ou choses et exécuter et remettre tous les documents ou instruments nécessaires ou souhaitables pour donner effet à toutes les Transactions sur Titres pour le Compte exécutées par les Courtiers conformément à la Convention.

  21. Divisibilité

    Dans le cas où une modalité ou une disposition de la Convention telle que modifiée de temps à autre, sera réputée invalide ou nulle, en tout ou en partie, par un tribunal de juridiction compétente, les autres modalités et dispositions de la Convention resteront en vigueur avec plein effet. Si les Règles et les Règlements applicables sont promulgués, modifiés ou promulgués d’une manière qui modifie toute modalité ou condition de la présente Convention, en tout ou en partie, et la rende invalide, alors cette modalité ou condition sera réputée être modifiée ou remplacée dans la mesure nécessaire pour donner effet à ces Règles et Règlements applicables. Toute modalité ou condition de la présente Convention qui, à la suite d’une telle modification, est invalide, ne doit pas faire en sorte d’invalider les autres modalités.

  22. Modifications

    Les Courtiers peuvent modifier les dispositions de la Convention au moyen d’un préavis écrit de trente (30) jours au Client. Les modifications prennent effet à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la réception par le Client dudit préavis. Le Client ne peut apporter aucune modification à la Convention à moins que celle-ci ne soit constatée par un écrit modifiant expressément les termes de la Convention, lequel doit être signé par le Client et un représentant autorisé des Courtiers.

  23. Résiliation

    Les Courtiers peuvent mettre fin à la Convention en tout temps au moyen d’un simple avis écrit de trente (30) jours transmis au Client. Le Client peut également mettre fin à la Convention, par avis écrit transmis au Courtier remisier. À moins qu’il n’en soit autrement convenu, la résiliation de la Convention prendra effet dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l’avis envoyé à cet effet par l’une ou l’autre des parties.

  24. Ayants droit et cession

    La présente Convention s’applique au profit des parties et a pour effet de lier les Courtiers et le Client ainsi que leurs héritiers, liquidateurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, selon le cas. Le Client convient de ne pas céder la présente Convention ou le Compte sans l’autorisation écrite des Courtiers. Les Courtiers se réservent le droit d’exiger un avis de (7) sept jours lors d’une demande de retrait d’espèces.

  25. Droit applicable

    Si l’adresse de résidence du Client est située dans une province ou un territoire au Canada, la loi applicable sera celle de la province ou du territoire de ladite province ou dudit territoire et des lois fédérales canadiennes s’appliquant aux présentes.

  26. Avis aux Clients résidant aux États-Unis

    En tant que courtiers en valeurs mobilières canadiens, les Courtiers doivent aviser l’ensemble de leurs Clients résidant aux États-Unis que leurs Comptes détenus auprès des Courtiers ne sont pas réglementés par les lois américaines sur les valeurs mobilières et que les Courtiers ne sont pas assujettis aux règlements des courtiers en valeurs mobilières des États-Unis.

  27. Fonds canadien de protection des épargnants

    Les Courtiers sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE »). Le FCPE garantit la valeur de votre Compte jusqu’à concurrence d’un certain plafond. La brochure explicative du FCPE indique les modalités de la protection assurée et vous sera remise par les Courtiers lors de l’ouverture de votre premier Compte auprès des Courtiers.

 

Convention de compte sur marge

Si les Courtiers autorisent le Client à négocier des Titres sur marge, le Client consent et s’engage à respecter les modalités suivantes, qui s’appliquent particulièrement à chaque Compte sur marge ouvert par le Client auprès des Courtiers.

Un Compte sur marge permet au Client d’emprunter des fonds. C’est ce qu’on appelle les « placements sur marge» ou l’utilisation d’un levier financier ». Avec un Compte sur marge, le Client peut emprunter des sommes sur les Titres qu’il possède déjà dans son Compte or sur une partie de la valeur des Titres qu’il désire acheter. Cela peut accroître les gains, mais peut également augmenter les pertes. C’est pourquoi l’utilisation de fonds empruntés pour financer les achats de Titres comporte des risques plus grands que le fait de payer les Titres que le Client désire acheter avec des fonds qu’il possède déjà.

  1. Renvois :

    Toutes les modalités de la Convention de compte au comptant font partie intégrante de la présente Convention de compte sur marge avec les adaptations nécessaires au contexte d’un Compte sur marge. En cas de divergence entre les modalités de la Convention de compte au comptant et la présente Convention de compte sur marge, la présente Convention
    de compte sur marge aura préséance.

  2. Marge :

    La valeur d’emprunt maximale de chaque Titre est assujettie à la réglementation. Certains Titres n’ont aucune valeur d’emprunt. Les Courtiers peuvent établir une valeur d’emprunt inférieure
    à la valeur d’emprunt maximale fixée dans la réglementation. Le Client s’engage à garder en tout temps, sous la forme d’espèces et/ou de Titres, les marges de protection requises pour les emprunts de marge dans le Compte sur marge, telle qu’établies de temps à autre par les Courtiers, à leur entière discrétion. Les Courtiers peuvent annuler tout accès à la marge à leur entière discrétion et sans en informer le Client.

  3. Marge additionnelle :

    Les Courtiers peuvent exiger une marge additionnelle à tout moment et sans motif et le Client s’engage à verser
    une marge additionnelle chaque fois que les Courtiers l’exigent. Par exemple, si la valeur de marché des Titres dans le Compte sur marge du Client fluctue, les Courtiers peuvent exiger une marge additionnelle. Toute demande de marge additionnelle, qu’elle soit verbale ou écrite, doit être comblée par la remise de Titres admissibles à la négociation sur marge ou sous la forme d’espèces immédiatement suivant la demande. Les Titres dans tous les Comptes du Client constituent une sûreté accessoire pour tout solde débiteur de son Compte sur marge. Les Courtiers se réservent le droit de refuser des Titres de temps à autre.

  4. Appel de marge :

    Les Courtiers peuvent faire un appel de marge par différents moyens de communication, notamment par écrit, téléphone, télécopieur, messager ou courriel. Le Client reconnaît que tout appel de marge fait par le Courtier chargé de comptes sera communiqué uniquement au Courtier remisier, lequel sera alors entièrement responsable d’informer le Client des détails entourant l’appel de marge et de s’assurer que l’appel de marge est satisfait par le Client. Le Client reconnaît également que le Courtier chargé de comptes ne transmettra pas les appels de marge directement au Client. Le Client s’engage à satisfaire immédiatement tous les appels de marge. Dans certains cas, les Courtiers ont le droit, sans procéder à un appel de marge, de vendre en partie ou en entier les Titres dans le Compte du Client, ou d’acheter tout Titre pour lequel le Compte est à découvert afin de combler toute obligation du Client.

  5. Obligation de maintenir une marge :

    Le Client maintiendra des marges et paiera les soldes dus dans ses Comptes, tel que les Courtiers peuvent l’exiger de temps à autre, à leur entière discrétion. Dans le cas où le Client ne respecte pas rapidement les appels de marge, les Courtiers peuvent, à leur seule discrétion et sans préavis au Client :

    1. effectuer les démarches nécessaires pour protéger les intérêts des Courtiers relativement aux opérations d’options d’achat et de vente effectuées pour le Compte du Client, y compris le droit d’acheter ou de vendre pour le Compte du Client, et à ses risques, toutes les actionsou une partie de celles-ci représentéespar des options effectuées par les Courtiers pour le Compte du Client; ou
    2. acheter pour le Compte du Client et à ses risques les options d’achatou de vente que les Courtiers jugeront nécessaires pour se protéger entièrement.De plus, le Client convient de rembourser aux Courtiers toutes les dépenses engagées à ce sujet. Si les Courtiers le jugent nécessaire pour leur protection (sans avoir à faire d’appel de marge), ils peuvent, sans demande ni soumission préalable ni avis quant à la date et à l’endroit de la vente, auxquels le Client renonce expressément, faire ce qui suit :
      1. vendre en partie ou en totalité les Titresou contrats qui s’y rapportent, qui sont en la possession des Courtiers ou que les Courtiers gardent pour le Client ;
      2. acheter tout Titre ou contrat qui s’y rapporte qui manque au Compte du Client, afin de combler en totalité ou en partie tout engagement au nom du Client; ou
      3.  passer un ordre stop portant sur ces Titres.

Si le Client est à court de Titres ou s’il détient un Titre qui lui confère une position à découvert, le Client est responsable envers les Courtiers de toutes les conséquences et les dépenses découlant de cette position, y compris les dépenses que les Courtiers, ou les tiers envers qui les Courtiers sont responsables, et se sont engagés afin de souscrire des Titres ou d’exercer le choix des mesures internes à prendre.

  1. Paiements :

    À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, la marge nécessaire à l’opération devra être disponible dans le Compte au moment de l’opération. Toute demande de paiement par les Courtiers sera immédiatement réglée par le Client suivant la demande.

  2. Intérêts sur crédit accordé :

    Le Client convient que les Courtiers lui imputent de l’intérêt sur tout crédit que les Courtiers accordent ou maintiennent pour le Client aux fins d’achat, de possession ou de négociation de Titres. Le taux d’intérêt initial sera celui que les Courtiers divulgueront au Client quand ils ouvriront le Compte. Par la suite, le taux pourra être modifié de temps à autre.

  3. Utilisation des Titre :

    Tout Titre ou toute marchandise détenue dans le Compte du Client alors que le Client est endetté envers les Courtiers peut être utilisé par ces derniers aux fins de livraison dans le cas d’une vente, à découvert ou autre. Les Courtiers peuvent utiliser ce Titre, que cette vente soit pour le Compte du Client ou pour le Compte d’un autre de leurs Clients.

  4. Garde et nantissement de Titres :

    Toute sûreté que le Client fournit aux Courtiers lorsqu’il est endetté envers eux sera détenue à l’emplacement choisi par les Courtiers. Tout Titre appartenant au Client que les Courtiers peuvent avoir en leur possession alors que le Client est endetté envers eux peut être transporté, sans préavis, en garantie de toute dette d’un montant inférieur ou supérieur au montant dû par le Client aux Courtiers. Un tel nantissement peut être effectué séparément ou conjointement avec d’autres Titres détenus par les Courtiers. Les Courtiers peuvent prêter ces Titres en tout ou en partie, séparément ou conjointement avec d’autres Titres. Les Courtiers se réservent le droit, à leur seule discrétion et sans préavis, d’annuler l’accès à la marge qui a été accordée au Client.

  5. Transferts entre Comptes :

    Les Courtiers peuvent transférer au Compte sur marge du Client, à tout moment, à la suite d’une opération, tout solde créditeur de n’importe lequel des autres Comptes du Client, y compris les soldes créditeurs libres du Compte sur marge du Client. Un tel transfert pourrait être suffisant pour effectuer le paiement intégral de l’opération. Le Client accepte que tout débit porté à n’importe lequel de ses Comptes soit transféré par les Courtiers, à leur choix, au Compte sur marge du Client.

  6. Limite de responsabilité et indemnisation :

    Le Client reconnaît et accepte que l’utilisation de la marge autorisée aux termes de la présente Convention soit à la seule discrétion du Client. Le Client a l’entière responsabilité des conséquences liées à son utilisation de toute marge prévue aux termes de la présente Convention, y compris du succès ou de tout autre résultat découlant d’une telle utilisation de cette marge. Le Client convient d’indemniser les Courtiers ainsi que chacun de leurs employés, administrateurs, dirigeants et mandataires respectifs de toute perte découlant de l’utilisation de la marge autorisée du Client aux termes de la présente Convention et de les tenir à couvert à cet égard.

  7. Renonciations :

    Aucune renonciation à une disposition de la présente convention n’est considérée comme une renonciation à toute autre disposition, ni comme une renonciation permanente à la disposition ayant fait l’objet de la renonciation.

  8. Compte conjoint :

    Si le Compte du Client est un Compte conjoint, les obligations de chaque personne sont solidaires.

 

Convention de compte conjoint

Si les Courtiers reçoivent instruction d’ouvrir un Compte conjoint pour le Demandeur et le Codemandeur (désignés collectivement par les « Clients»), ceux-ci, en contrepartie de l’ouverture du Compte, conviennent solidairement de ce qui suit avec les Courtiers :

  1. Assujettissement aux autres conventions :

    Toutes les opérations pour le Compte des Clients seront soumises aux modalités de toutes les autres conventions (s’il y a lieu) existant entre les Courtiers et les Clients. Chacune des conventions est intégrée à la présente par renvoi.

  2. Autorité de chaque Client :

    Chaque Client, agissant seul, est habilité et autorisé à agir au nom de tous les Clients, sans avoir à fournir d’explications à ces derniers,

    1. à acheter et à vendre (y compris vendre à découvert) et autrement à négocier, par l’intermédiaire des Courtiers, des actions, obligations et autres Titres, sur marge ou autrement;
    2. à recevoir des communications de toutes sortes relativement à chaque Compte et aux opérations;
    3. à recevoir et à retirer de l’argent, des Titres ou autres biens sans limites de montant, au nom du Client ou autrement au nom de toute autre personne selon ses directives, et à en disposer sans que l’un ou l’autre des Clients ait de recours envers les Courtiers;
    4. à signer des conventions relativement aux questions qui précèdent, à résilier, ou à modifier n’importe laquelle des dispositions s’y trouvant ou à y renoncer;
    5. d’une façon générale, à agir et à traiter avec les Courtiers relativement à un Compte pleinement et avec la même autorité que si le Client était la seule partie intéressée au Compte, le tout sans en aviser les autres Clients.Chaque Demandeur et Codemandeur reconnaissent que les Courtiers peuvent livrer des Titres ou faire des paiements à n’importe lequel des Clients ou à toute autre personne conformément aux directives reçues de n’importe lequel des Clients et, dans un tel cas, les Courtiers ne seront pas dans l’obligation de vous informer sur l’objet ou la pertinence de telles directives. Les Courtiers ne seront pas dans l’obligation de veiller à l’application ou à la liquidation des Titres livrés ou paiements effectués.Les Clients conviennent solidairement d’indemniser les Courtiers et de les tenir indemnes contre toute perte, obligation ou dépense résultant de l’intervention des Courtiers conformément à l’autorité qui leur est conférée aux termes de la présente. Sans limiter l’autorité conférée, les Courtiers sont autorisés, à leur entière discrétion, à exiger une action commune de tous les Clients relativement aux questions concernant un Compte, y compris à donner des ordres ou à les annuler et à retirer de l’argent, des Titres ou d’autres biens.
  3. Responsabilité des Clients :

    Les Clients seront solidairement responsables envers les Courtiers de toute dette, obligation ou responsabilité relative au Compte. Aux fins de paiement de telles dettes, obligations ou responsabilités, les Courtiers détiennent un privilège général sur tout bien appartenant aux Clients conjointement ou individuellement qui peut se trouver en possession ou sous le contrôle des Courtiers pour n’importe quelle fin, y compris la garde. Ce privilège s’ajoute, sans s’y substituer, aux droits et aux recours dont les Courtiers disposent autrement.

  4. Droits et obligations des survivants :

    (ne s’applique pas aux résidents du Québec) advenant le décès de l’un des Clients :

    1. le ou les Clients survivants devront immédiatement en aviser les Courtiers par écrit;
    2. les Courtiers sont autorisés, avant la réception de l’avis écrit de décès, à exécuter des ordres et à faire des opérations concernant le Compte comme si le décès n’avait pas eu lieu;
    3. les Courtiers sont autorisés avant ou aprèsla réception de l’avis écrit de décès, à prendre des mesures, à exiger des documents, à garder les biens ou à restreindre les opérations dansle Compte, comme les Courtiers le jugeront opportun afin de les protéger à propos à l’égard de tout impôt, obligation, pénalité ou perteen vertu de lois présentes ou futures, ou autres; et
    4. la succession de la personne décédée et chacun des survivants continueront d’être responsables envers les Courtiers solidairement, à l’égard de toute dette, obligation, responsabilité ou perte relative au Compte,y compris, sans s’y limiter, celles qui résultent de l’exécution des opérations commencées avant que les Courtiers aient reçu l’avis écrit de décès, ou engagées pour la liquidation du Compteou l’ajustement des intérêts des Clients.
  5. Droit de survie :

    (ne s’applique pas aux résidents du Québec) Les Clients déclarent qu’ils détiennent des intérêts à l’égard du Compte conjoint en tant que copropriétaires avec droit de survie et non comme copropriétaires sans droit de survie. Advenant le décès de l’un des Clients, l’intérêt bénéficiaire dans le Compte conjoint sera transmis au(x) Client(s) survivant(s) aux mêmes modalités qu’avant, sans libérer la succession de la personne décédée de la responsabilité solidaire du Client décédé autrement prévue aux termes de la présente Convention. En nous demandant d’ouvrir un Compte conjoint, vous donnez aux Courtiers des directives irrévocables de payer sur demande le solde du Compte au(x) titulaire(s) survivant(s) du Compte conjoint lors de votre décès, sans procéder à d’autres enquêtes quant à toute réclamation de tiers, y compris vos héritiers, liquidateurs de succession, fiduciaires de succession, administrateurs, ayants cause du Client décédé ou tout autre tiers et sans reconnaissance de telles réclamations.

  6. Droits et obligations des survivants :

    (réservé aux résidents du Québec) advenant le décès de l’un des Clients :

    1. le ou les Clients survivants devra/devront immédiatement en aviser les Courtiers par écrit;
    2. les Courtiers sont autorisés avant ou aprèsla réception de l’avis écrit de décès, à prendre des mesures, à exiger des documents, à garder les biens ou à restreindre les opérations dansle Compte, comme les Courtiers le jugeront afin de les protéger à propos à l’égard de tout impôt, obligation, pénalité ou perte en vertu de lois présentes ou futures, ou autres; et
    3. la succession de la personne décédée, laquelle succession est liée par les modalités de la présente, et chacun des survivants, des héritiers et des ayants droit de chacun des Clients, continueront d’être responsables envers les Courtiers solidairement, à l’égard de toute dette, obligation, responsabilité ou perte relative au Compte, y compris, sans s’y limiter, celles qui résultent de l’exécution des opérations commencées avant que les Courtiers aient reçu l’avis écrit de décès, ou engagées pour la liquidation du Compte.

 

Convention de négociation d’options

En contrepartie des Courtiers qui acceptent d’agir comme courtiers en valeurs mobilières pour tout Compte de négociation d’options au nom du Client, le Client s’engage à respecter les modalités suivantes :

  1. Références

    Les modalités de la Convention de compte du Client et de la Convention de compte sur marge font partie intégrante de la présente Convention de négociation d’options, notamment les ajustements nécessaires dans le cadre de la négociation d’options. En cas de divergence entre les modalités de la Convention de compte du Client et de la Convention de compte sur marge avec celles de la présente Convention de négociation d’options, ce sont les modalités de cette dernière qui l’emportent.

  2. Options

    Les Courtiers doivent agir, de temps à autre, en tant que courtiers pour l’achat, la vente ou l’exécution d’options de vente et d’achat qui peuvent être échangées sur une bourse, un marché ou une société de compensation (ci-après dénommées les « options »).

  3. Ressources financières

    Le Client connaît les risques particuliers de la négociation d’options. Vous déclarez avoir les ressources financières pour assumer toute opération de cette nature à laquelle vous participez.

  4. Assujettissement

    Chaque opération sur option sera assujettie à ce qui suit :

    › la bourse où l’option se négocie ou est émise;

    › la chambre de compensation qui émet l’option;

    › tout organisme de réglementation ou d’autoréglementation compétent;

    › les règles, règlements et usages concernant la négociation d’options adoptés par les Courtiers de temps à autre. Le Client reconnaît avoir lu la Déclaration sur les risques liés aux Contrats à terme et aux options.

  5. Limites

    Le Client s’engage à respecter les règlements pouvant imposer des limites de position et des restrictions à la levée d’une option, prescrire les marges requises et les autres exigences des Courtiers relatives aux bourses, aux chambres de compensation, aux organismes de réglementation ou d’autoréglementation, et susceptibles d’être modifiés de temps à autre.

    Le Client reconnaît qu’il peut y avoir des limites sur les positions à découvert et que pendant la période de dix (10) jours précédant la date d’expiration d’une option, les Transactions ne pourraient être réglées qu’en espèces, suivant la volonté des Courtiers et des bourses, chambres de compensation, organismes de réglementation et d’autoréglementation concernés.

    Le Client n’exercera pas de position acheteur dans tout contrat d’options, si le Client, en agissant seul ou avec d’autres, exerce ou aura exercé directement ou indirectement au cours de toute période de cinq (5) jours ouvrables consécutifs, des positions acheteurs dépassant les limites établies. Cette restriction ne vise pas les options négociées hors bourse.

  6. Autre Transaction

    Le Client avisera les Courtiers de toute opération ou contrat sur options que le Client aura signé avec un courtier, un particulier ou une autre entité avant l’opération sur option effectuée par les Courtiers ou au même moment. Le Client garantit les Courtiers contre toute perte qu’ils pourraient subir par suite de l’omission du Client de les aviser de telles opérations ou d’un tel contrat.

  7. Assignation

    Les Courtiers procéderont à l’attribution des avis de levée sur une base aléatoire de manière conforme aux règlements, aux règles et aux politiques de chaque bourse à laquelle l’option est négociée.

  8. Heures d’ouverture et directives

    Au moment de donner des directives aux Courtiers quant à la vente, à la liquidation ou à la levée de toute option, ou quant à toute autre mesure que nous devons prendre relativement aux options en cause, le Client doit donner suffisamment de temps aux Courtiers pour effectuer l’opération. Le Client reconnaît que les Courtiers n’ont aucun devoir ou obligation de prendre des mesures à l’égard des options ou d’exercer les options du Client avant leur expiration sans instructions précises du Client. Le Client peut passer des ordres d’opérations sur options pendant les heures d’ouverture locales habituelles. Les Courtiers pourront les exécuter pendant les heures de séance de la bourse concernée. En ce qui concerne les options venant à échéance, le Client fournira aux Courtiers des directives au plus tard à 16 h, heure de l’Est, le dernier jour ouvrable de négociation de l’option. Si le Client ne fournit pas aux Courtiers des directives à temps, les Courtiers pourront prendre toute mesure que qu’ils jugeront à propos relativement à une option.

  9. Discrétion des Courtiers

    Les Courtiers peuvent accepter ou refuser à leur entière discrétion d’exécuter tout ordre de négociation d’options. Le Client reconnaît que les Courtiers n’ont aucun devoir ni aucune obligation d’exercer une option sans directives précises à ce sujet. Les Courtiers peuvent exécuter des ordres pour le Compte du Client à titre de contrepartistes ou, dans des opérations de plus grande envergure, pour le Compte du Client et de tiers. Les Courtiers peuvent également agir pour le Compte d’autres Clients de l’autre côté d’une Transaction lorsqu’ils le jugeront approprié, en respectant cependant les règles de la bourse concernée. Le Client s’engage à ratifier toute Transaction concernant son Compte pour lequel les Courtiers participent à titre d’initiateurs de marché ou de contrepartistes lors de l’achat ou la vente d’options. Le Client reconnaît que tous les frais qui lui sont imputés à titre de commission, lorsque les Courtiers agissent à titre d’initiateurs de marché ou de contrepartistes pour tout achat ou vente d’options, seront exigibles et augmenteront le coût du Client à l’égard de telles opérations. Advenant son décès, son insolvabilité ou la saisie de ses biens ou de tout autre événement susceptible d’entraîner un changement dans la situation financière du Client, les Courtiers peuvent, en ce qui a trait à toute position à découvert, prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour se protéger contre toute perte. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Courtiers peuvent vendre tout Titre en leur possession ou acheter tout Titre à l’égard duquel le Compte du Client pourrait être à découvert ou acheter ou de vendre des options à découvert pour le Compte du Client et à ses risques.

  10. Délais

    Le Client reconnaît qu’un avis de levée à l’égard d’une position d’option venue à échéance peut lui parvenir plusieurs jours après que la négociation a cessé sur ladite option puisque les options venues à échéance cessent d’être négociées quelque temps avant l’heure prévue afin de permettre au dernier avis de levée d’être attribué. Des retards administratifs et dans la transmission de l’information en raison de défaillances ou de la lenteur du système de transmission ou de communication de peuvent se produire. Le Client reconnaît en outre qu’un tel retard peut lui faire subir une perte inattendue, pour laquelle les Courtiers ne sont pas responsables et, à cette fin, les Courtiers possèdent des règles de marge spécifiques pour les Clients qui contractent des options venant à échéance.

  11. Responsabilité de BNRI

    BNRI n’est pas responsable envers vous des erreurs ou des omissions dans le traitement de vos ordres d’achat, de vente, d’exécution ou d’expiration d’une option, à moins qu’elles ne résultent de sa néglience.

  12. Exactitude et modifications des renseignements

    Le Client confirme que tous les renseignements fournis lors de l’ouverture d’un Compte de Négociation d’options sont complets et exacts. Le Client s’engage à aviser les Courtiers de tout changement survenant dans sa situation financière et son profil d’investisseur, notamment, sans limiter la portée de ce qui précède, de toute restriction à laquelle il est actuellement soumis relativement à la négociation d’options.

 

Déclaration sur les risques liés aux contrats à terme et aux options

Cette brève déclaration ne divulgue pas tous les risques et autres aspects importants pouvant se rapporter à la négociation de contrats à terme et d’options. Compte tenu des risques, vous ne devriez vous livrer à de telles opérations que si vous comprenez bien la nature des contrats (et des relations contractuelles) auxquels vous prenez part et la portée des risques auxquels vous vous exposez. La négociation de contrats à terme et d’options ne convient pas à une bonne partie du public. Vous devriez évaluer soigneusement si une telle négociation vous convient en fonction de votre expérience, de vos objectifs, de vos ressources financières et des autres facteurs appropriés.

Contrats à terme

  1. Effet de levier

    Les opérations sur des contrats à terme comportent un haut niveau de risque. La marge initiale est relativement faible en regard de la valeur des contrats à terme, de sorte que les opérations ont un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement faible aura proportionnellement une incidence plus importante sur les fonds que vous avez déposés ou que vous devrez déposer, ce qui peut jouer en votre faveur comme à votre désavantage. Vous pouvez perdre l’intégralité des fonds de la marge initiale ainsi que des fonds supplémentaires déposés auprès de la société pour maintenir votre position. Si le marché fluctue à l’encontre de votre position ou que les niveaux de marge sont haussés, vous pouvez être appelé à verser, dans un bref délai, des sommes supplémentaires considérables afin de maintenir votre position. Si vous omettez de verser des fonds supplémentaires dans le délai imparti, votre position peut être liquidée à perte, et vous serez responsable de tout déficit qui qui pourrait en découler.

  2. Ordres ou stratégies destinées à réduire les risques

    Certains ordres (p. ex. les ordres de « vente stop » dans les cas où la loi le permet, ou les ordres « à arrêt de limite») visant à limiter les pertes à un montant donné peuvent ne pas être valides en raison d’une conjoncture du marché qui rendrait leur exécution impossible. Le recours à des stratégies utilisant des combinaisons de positions, comme des positions « mixtes » ou « doubles », peut s’avérer aussi risqué que l’adoption de simples positions « longues » ou « courtes ».

    Options

  3. Risque variable

    Les opérations sur des options comportent un haut niveau de risque. Les acheteurs et vendeurs d’options devraient être familiers avec le type d’option (de vente ou d’achat) dont ils envisagent la négociation ainsi qu’avec les risques qui s’y rattachent. Vous devriez calculer dans quelle mesure la valeur des options doit augmenter pour que votre position devienne rentable, et ce, en tenant Compte de la prime et de tous les coûts de Transaction.

    L’acheteur d’options peut compenser les options, les exercer ou les laisser venir à échéance. L’exercice d’une option donne lieu à un règlement au comptant ou à l’acquisition ou à la remise de la participation sous-jacente par l’acheteur, avec les obligations connexes en ce qui a trait à la marge. Si l’option vise un contrat à terme, l’acheteur acquerra une position à terme avec les obligations connexes en ce qui a trait à la marge (reportez-vous à la rubrique « Contrats à terme» ci-dessus). Si au moment où elles viennent à échéance, le cas échéant, les options n’ont aucune valeur, vous perdrez la totalité de votre placement qui correspondra à la prime d’option plus les coûts de Transaction. Si vous envisagez d’acheter des options très en dehors du cours, vous devriez savoir que la possibilité que de telles options deviennent normalement rentables est minime.

    Vendre (« souscrire» ou « accorder ») une option comporte généralement beaucoup plus de risques que d’en acheter. Bien que la prime touchée par le vendeur soit fixe, le vendeur peut subir une perte excédant nettement ce montant. Le vendeur sera responsable de la marge supplémentaire requise pour maintenir sa position si le marché fluctue de façon défavorable. Le vendeur sera aussi exposé au risque que l’acheteur exerce l’option, ce qui le forcera à régler l’option au comptant ou à acquérir ou remettre la participation sous-jacente. Si l’option vise un contrat à terme, le vendeur acquerra une position dans un contrat à terme avec les obligations connexes en ce qui a trait à la marge (reportez-vous à la précédente rubrique sur les contrats à terme). Si l’option est « couverte» par le vendeur détenant une position correspondante, le risque peut être réduit. Dans le cas contraire, le risque de perte peut s’avérer illimité.

    Les bourses de certains territoires permettent de reporter le paiement de la prime de l’option, ce qui limite au montant de la prime la responsabilité de l’acheteur en ce qui a trait aux paiements de marge. L’acheteur demeure toutefois exposé au risque de perdre la prime et les coûts de Transaction. À l’exercice ou à l’échéance de l’option, l’acheteur est tenu de régler toute prime exigible alors impayée.

    Autres risques liés aux contrats et aux options

  4. Modalités des contrats

    Vous devriez vous enquérir auprès de la société avec laquelle vous traitez des modalités des contrats à terme ou des options particuliers que vous négociez et des obligations s’y rattachant (p. ex. les cas où vous serez tenu de procéder à la remise de la participation sous-jacente d’un contrat à terme, ou de l’accepter, ou, en ce qui a trait aux options, des dates d’échéance et des restrictions quant au moment de l’exercice). Dans certains cas, les détails des contrats en cours (notamment le prix d’exercice d’une option) peuvent être modifiés par la bourse ou la chambre de compensation en fonction des modifications de la participation sous-jacente.

  5. Suspension ou restriction de la négociation et relations entre les prix

    La conjoncture du marché (p. ex. l’illiquidité) et/ou les règles de certains marchés (p. ex. la suspension de la négociation pendant tout contrat ou mois d’un contrat en raison de limites de prix ou de « disjoncteurs ») peuvent accroître le risque de perte en rendant difficile, voire impossible, la réalisation d’opérations ou la liquidation/compensation de positions. Si vous avez vendu des options, le risque de perte peut être augmenté.

    De plus, il pourrait ne pas y avoir de relation de prix normale entre la participation sous-jacente et le contrat à terme, et entre la participation sous- jacente et l’option. Tel peut être le cas si, par exemple, le contrat à terme sous-jacent à l’option est assujetti à des limites de prix sans que l’option le soit. L’absence de prix de référence sous-jacent peut compliquer la détermination d’une « juste» valeur.

  6. Dépôts de fonds ou de biens

    Vous devriez vous familiariser avec les protections applicables aux fonds et aux autres biens que vous déposez pour des opérations au pays ou à l’étranger, surtout en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une société. La mesure dans laquelle vous pouvez récupérer vos fonds ou vos biens peut dépendre de la loi applicable ou des règles locales. Dans certains territoires, les biens pouvant être précisément reconnus comme étant les vôtres seront néanmoins répartis au prorata de la même manière que les fonds aux fins d’une distribution en cas de manque à gagner.

  7. Commissions et autres frais

    Avant de commencer à négocier, vous devriez vous assurer que l’ensemble des commissions, honoraires et autres frais dont vous serez redevable vous sont clairement expliqués. Ces frais auront une incidence sur votre profit net (le cas échéant) ou augmenteront votre perte.

  8. Opérations dans d’autres territoires

    Les opérations sur des marchés situés dans d’autres territoires, y compris des marchés officiellement liés à un marché interne, peuvent augmenter les risques auxquels vous vous exposez. Ces marchés peuvent être assujettis à une réglementation pouvant conférer une protection différente ou réduite aux investisseurs. Avant de négocier, vous devriez vous enquérir des règles pouvant s’appliquer à vos opérations particulières. Votre autorité de réglementation locale ne sera pas en mesure de faire respecter les règles d’autorités de réglementation ou de marchés d’autres territoires où vous avez effectué des opérations. Vous devriez demander à la société avec laquelle vous traitez les détails concernant vos éventuels recours dans le territoire où vous êtes domicilié et dans les autres territoires pertinents avant de commencer à négocier.

  9. Risques de change

    Le gain réalisé ou la perte subie dans le cadre d’opérations faisant l’objet de contrats exprimés en monnaie étrangère (qu’ils soient négociés dans votre territoire local ou à l’étranger) sera touché par les fluctuations des taux de change lorsqu’il faut convertir la monnaie du contrat.

  10. Installations de négociation

    La plupart des installations de négociation à la criée et électroniques utilisent des composantes informatiques pour l’acheminement des ordres, l’exécution, l’appariement, l’inscription ou la compensation des opérations. À l’instar de tous les systèmes et installations, elles sont vulnérables à une panne ou perturbation. Votre capacité de récupérer certaines pertes peut être assujettie à des limitations de responsabilité imposées par le fournisseur de système, le marché, la chambre de compensation ou d’autres sociétés membres. Ces limitations peuvent varier. Vous devriez obtenir de la société avec laquelle vous traitez d’autres détails à cet égard.

  11. Négociation électronique

    La négociation sur un système électronique donné peut diverger de la négociation sur un marché à la criée et de la négociation sur d’autres systèmes électroniques. Si vous réalisez des opérations sur un système de négociation électronique, vous serez exposé aux risques se rattachant à ce système, y compris la défaillance du matériel informatique ou des logiciels. Toute défaillance pourrait faire en sorte que votre ordre ne soit pas exécuté selon vos directives ou ne soit pas exécuté du tout. Votre capacité de récupérer des pertes imputables à la négociation sur un marché à l’aide d’un système de négociation électronique peut être limitée à un montant inférieur à celui de votre perte totale.

  12. Opérations hors bourse

    Dans certains territoires, et le cas échéant, dans des cas limités seulement, les sociétés sont autorisées à effectuer des opérations hors bourse. La société avec laquelle vous traitez peut agir à titre de contrepartie à votre opération. Il peut alors s’avérer difficile, voire impossible, de liquider une position existante, d’évaluer la valeur, d’établir un prix juste ou d’évaluer les risques. Pour ces motifs, ces opérations peuvent comporter des risques accrus. Les opérations hors bourse peuvent être assujetties à une réglementation moins élaborée ou à un régime réglementaire distinct. Avant d’entreprendre de telles opérations, vous devriez vous familiariser avec les règles applicables.

 

Conditions liées à la collecte, à l’utilisation et à la communication des Renseignements personnels

Aux fins de la présente section, le terme « BNRI » désigne Banque Nationale Réseau Indépendant, une division de Financière Banque Nationale inc., de même que ses successeurs et ayants droit. Le terme « OAR » (organisme d’autoréglementation) désigne notamment, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l’Association canadienne des courtiers en fonds mutuels, les bourses et les autres marchés réglementés, la Bourse de Montréal inc. et le Fonds canadien de protection des épargnants. Ces OAR, de même que des autorités de réglementation des valeurs mobilières, peuvent exiger l’accès à des Renseignements personnels d’actuels et d’anciens Clients, employés, mandataires, administrateurs, dirigeants, associés et autres personnes, lesquels Renseignements personnels ont été collectés ou utilisés par les personnes réglementées. Le terme « Renseignements personnels » désigne les renseignements de nature personnelle dont notamment votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique ainsi que tout renseignement relié à votre occupation, votre profil d’investisseur, des renseignements de nature financière ou concernant vos instructions de placement.

Collecte

BNRI recueille des Renseignements personnels afin de vous fournir les services courants reliés à la gestion de votre Compte de courtage, à l’enregistrement de votre régime conformément aux lois fiscales applicables, à l’accessibilité à votre Compte grâce à des supports électroniques ou téléphoniques, aussi afin de comprendre et combler vos besoins, déterminer votre admissibilité aux divers produits et services de BNRI et de protéger vos intérêts et ceux de BNRI. Vous consentez à fournir à BNRI les renseignements nécessaires vous concernant aux fins mentionnées au paragraphe précédent. De plus, vous autorisez BNRI à obtenir des Renseignements personnels

vous concernant auprès des personnes susceptibles de détenir ces renseignements, notamment les institutions financières, autres courtiers, cautions, agences de renseignements et d’évaluation du crédit, registres de publication des droits, autorités réglementaires en matière de valeurs mobilières, employeurs et professionnels.

Utilisation et communication

  1. Les Renseignements personnels obtenus par BNRI, qui sont nécessaires afin qu’elle puisse vous fournir les produits et services demandés, peuvent être utilisés et communiqués aux fins suivantes :

1.1 Déterminer votre admissibilité aux divers produits et services demandés, incluant les Comptes sur marge et l’approbation de crédit et vous fournir, de façon continue, les divers produits et services financiers auxquels vous avez souscrit, de même que pour vérifier la véracité des renseignements fournis;

1.2 Permettre à BNRI de gérer ses activités, y compris à des fins de vérification, statistiques ou de tenue de dossier;

1.3 Mesurer la qualité de son service à la clientèle et à des fins de conformité. Dans ce but, BNRI peut contrôler et enregistrer les conversations téléphoniques tenues avec vous;

1.4 Permettre à toute personne qui travaille pour et avec BNRI, y compris ses fournisseurs et mandataires ou agents, d’y avoir accès notamment lors de la négociation dans votre Compte de courtage, la préparation et l’envoi des avis et relevés de Compte, le traitement et l’entreposage des données ainsi que le recouvrement de créances et la surveillance des Transactions effectuées afin de vous protéger ainsi que BNRI contre les erreurs et la fraude;

1.5 Collaborer avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières et les OAR à des fins réglementaires notamment pour la surveillance des activités de négociation, l’examen des ventes, de la conformité financière et du pupitre de négociation ainsi que d’autres vérifications réglementaires, les enquêtes à l’égard de violations possibles des règlements et de la législation, les bases de données réglementaires, l’application de procédures disciplinaires, les déclarations aux autorités de réglementation en valeurs mobilières et le partage de renseignements avec des autorités de réglementation des valeurs mobilières, des marchés réglementés, d’autres organismes d’autoréglementation et des instances d’application de la loi dans tout territoire national ou étranger;

1.6 Permettre à BNRI de se conformer à la législation européenne et aux autres législations étrangères, notamment en ce qui concerne la divulgation d’informations concernant votre identité à un émetteur étranger, à un émetteur européen ou à un émetteur dont les Titres sont cotés sur une bourse européenne, à sa demande;

1.7 Permettre à BNRI de se conformer à la législation applicable, particulièrement aux lois fiscales exigeant la confection de relevés fiscaux sur lesquels BNRI doit notamment inscrire votre numéro d’assurance sociale, votre numéro de sécurité sociale (social security number) si vous êtes une personne des États-Unis ou votre numéro d’identification aux fins de l’impôt à l’étranger, et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, laquelle exige que vous soyez dûment identifié;

1.8 Si vous avez demandé l’ouverture d’un Compte sur marge ou autre produit de crédit, communiquer votre dossier de crédit à des agences de renseignements et d’évaluation du crédit, aux assureurs des produits de crédit ou à d’autres prêteurs afin de maintenir l’intégrité du processus d’octroi du crédit; et

1.9 Dans l’éventualité d’une vente, cession ou autre transfert des activités de BNRI, à des fins de contrôle préalable par des personnes intéressées.

Vous autorisez BNRI à conserver et à utiliser les Renseignements personnels recueillis, le tout conformément aux exigences législatives et réglementaires, tant qu’elle en aura besoin aux fins énoncées au paragraphe 1, même si vous ne faites plus affaire avec elle. Vous reconnaissez que vous pouvez aussi avoir accès à vos Renseignements personnels et les corriger, le cas échéant, en communiquant avec BNRI aux numéros indiqués précédemment. De même, vous vous engagez à aviser BNRI dans les meilleurs délais de tout changement relatif à vos Renseignements personnels aux fins de mise à jour de ses dossiers. BNRI est autorisée à agir sur la foi des Renseignements personnels qu’elle détient tant et aussi longtemps que vous ne l’aurez pas avisée d’un changement à ces Renseignements personnels. Vous la tenez indemne de tout recours et responsabilité si vous omettez de l’aviser de ces changements.

Déclaration de fiducie du régime d’épargne- retraite (RER)

  1. Définitions. Aux fins de la présente, les mots et les expressions énoncés ci-après ont les significations suivantes :
    1. Agent: FBN, par sa division BNRI, selon la désignation de l’alinéa 14 a) des présentes.
    2. Rentier : La personne dont le nom est indiqué comme tel dans la Demande et, après son décès, le conjoint survivant, tel qu’il est prévu dans la définition du terme « rentier » en vertu de l’Article 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
    3. Demande: La demande d’adhésion au Régime, remplie et signée par le Rentier.
    4. Actifs dans le Régime: Tous les biens de quelque nature que ce soit qui constituent le Régime, y compris les cotisations versées au Régime de temps à autre, ainsi que tout revenu, gain en capital ou autres gains de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés pendant l’administration du Régime par le Fiduciaire.
    5. Bénéficiaire: La personne admissible ou qui pourrait légalement avoir le droit de recevoir des Actifs dans le Régime ou le produit de la liquidation des actifs du régime en cas de décès du Rentier, conformément à la législation en vigueur, comme le Conjoint survivant du Rentier, la succession, le bénéficiaire désigné ou le représentant légal au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
    6. Conjoint cotisant: Le Conjoint du Rentier désigné par le Rentier dans la Demande est le Conjoint qui peut verser des cotisations au Régime (uniquement pour les RER de conjoint).
    7. Date d’échéance: Signifie ce qui est écrit à la section 4 des présentes.
    8. Régime: Le Régime d’épargne-retraite de Société de Fiducie Natcan constitué par le Fiduciaire au profit du Rentier conformément aux modalités de la Demande et des présentes, et susceptible d’être modifié de temps à autre.
    9. Conjoint: Signifie toute personne reconnue comme époux ou conjoint de fait par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins du RER.
    10. Lois fiscales : La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la réglementation correspondante en vigueur dans la province où réside le Rentier indiqué dans la Demande, et la réglementation adoptée en vertu de ces critères.
    11. Fiduciaire: Société de Fiducie Natcan, une société de fiducie incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
  2. Établissement du Régime. Au moyen du transfert par le Rentier ou le Conjoint cotisant, le cas échéant, d’une somme d’argent ou de tout autre bien indiqué dans la Demande, le Rentier établit auprès du Fiduciaire un régime d’épargne-retraite à son profit afin d’obtenir un revenu de retraite à la Date d’échéance. Toutes les cotisations versées au Régime, ainsi que tout revenu, gain en capital ou autres gains de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés par le Régime et détenus dans le Régime par le Fiduciaire et placés selon les modalités prévues aux présentes, serviront à constituer un revenu de retraite pour le Rentier.Le Régime ne constitue une fiducie qu’aux fins de la législation fiscale, sauf tout autre motif, quel qu’il soit.Le Fiduciaire, en acceptant la Demande, accepte d’administrer le Régime de la manière stipulée dans le présent document. Sous réserve de l’enregistrement du Régime en vertu de la législation fiscale, la présente Déclaration de fiducie prend effet à la date d’acceptation par le Fiduciaire de la Demande.
  3. Enregistrement. Le Fiduciaire demandera que le Régime soit enregistré en tant que Régime d’épargne-retraite en vertu des dispositions de la Loi. Dans le cadre de cet enregistrement, le Fiduciaire est autorisé à se fier exclusivement aux renseignements fournis dans la demande par le Rentier ou son Conjoint, selon le cas.
  4. Date d’échéance. Le Régime viendra à échéance à la date que vous aurez fixée et elle ne doit pas être postérieure au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle vous aurez atteint l’âge maximal prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
  5. Cotisations. Jusqu’à la date d’échéance, le Rentier ou le Conjoint cotisant, le cas échéant, peut à tout moment verser des cotisations supplémentaires au régime. Le Rentier et le Conjoint cotisant, le cas échéant, sont les seuls responsables de s’assurer que ces cotisations sont dans les limites prescrites par la législation fiscale ainsi que pour déterminer les années d’imposition pour lesquelles ces cotisations peuvent être déduites aux fins de l’impôt sur le revenu.
  6. Cotisations excédentaires. Dans les 90 jours suivant la réception par le Fiduciaire d’une demande écrite du Rentier ou du Conjoint cotisant, le Fiduciaire doit payer à la personne qui a versé la cotisation le montant indiqué dans cette demande, constituant toutes les cotisations cumulatives excédentaires versées dans le Régime, au-delà des limites prescrites par la législation fiscale, afin de permettre de réduire le montant de la taxe applicable à ces cotisations excédentaires cumulatives en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le fiduciaire n’est pas responsable du calcul des cotisations excédentaires versées au régime par le rentier ou son conjoint.Sauf indication contraire de la personne qui présente la demande dans les 75 jours suivant la réception de la demande écrite, le Fiduciaire peut liquider des placements qu’il peut choisir, à sa seule discrétion, aux fins de ce paiement. Le Fiduciaire ne sera pas tenu responsable d’aucune façon des pertes subies par le Régime en raison de cette liquidation.
  7. Placements. Jusqu’à la Date d’échéance, les Actifs du Régime seront investis dans des placements admissibles aux régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de la législation fiscale (« placements admissibles »), conformément aux instructions données par le Rentier au Fiduciaire de temps à autre sous la forme jugée satisfaisante par le fiduciaire. Le Rentier est responsable de veiller à ce que les placements effectués ou transférés dans le Régime soient et demeurent des placements admissibles.Le Fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le régime détienne un placement non admissible. Le Rentier ne tiendra pas le Fiduciaire responsable en ce qui concerne l’investissement des Actifs dans le Régime, qu’ils soient ou non conformes aux instructions données par le Rentier. Les placements ne sont pas limités à ceux autorisés par la loi pour les fiduciaires.Nonobstant toute disposition des présentes, le Fiduciaire peut, à son entière discrétion, refuser d’accepter le transfert d’un bien ou d’effectuer tout placement, surtout si le Fiduciaire croit que le placement n’est pas conforme à ses normes ou politiques internes. Le Fiduciaire peut également demander au Rentier de fournir des pièces justificatives précises avant de réaliser certains placements en vertu du Régime.Le Rentier peut exercer les droits de vote rattachés aux parts, aux actions ou à tout autre Titre détenu dans le Régime, selon le cas. À cette fin, le Rentier est nommé agent et mandataire du Fiduciaire pour signer et remettre des procurations et autres instruments conformément aux lois en vigueur.
  8. Restrictions.
    1. Cession. Le Rentier reconnaît que ce Régime, ainsi que les droits et avantages qui en découlent, ne peuvent être cédés ou transférés autrement.
    2. Garantie. Le rentier reconnaît que le régimeou les actifs du régime ne peuvent être donnés à titre de garantie par voie d’hypothèque ou autrement.
    3. Effets. Tout accord qui vise ou tente de contrevenir aux restrictions contenues dans la présente section 8 est nul et non avenu.
    4. Retraits. Le Régime ne prévoit aucun versement avant la Date d’échéance, sauf le remboursement des primes sous forme d’un montant forfaitaire ou d’un versement au rentier.Sous réserve des exigences raisonnables que le Fiduciaire peut imposer, le Rentier peut, à tout moment avant la Date d’échéance, retirer un montant du Régime en faisant une demande selon une formule jugée satisfaisante par le Fiduciaire. Le Fiduciaire doit liquider certains des biens, en tout ou en partie, indiqués par le Rentier et payer au Rentier un montant égal au produit de la liquidation de ces actifs (déduction faite des frais de liquidation applicables), moins tout (i) frais et taxes (y compris les intérêts et les pénalités) qui sont ou peuvent être payables par le Fiduciaire ou le Régime lui-même, et (ii) tout montant qui doit être retenu à cause de l’obligation propre du Rentier à l’égard des impôts résultant d’un retrait de fonds du Régime.Les retraits d’un Régime renfermant des actifs détenus dans un arrangement immobilisé ne peuvent être effectués que conformément aux lois applicables, tel que décrit dans l’accord complémentaire applicable.Lors de ce versement, le Fiduciaire et l’Agent ne sont assujettis à aucune autre responsabilité ou obligation envers le Rentier en ce qui concerne les Actifs du Régime ou la partie qui a été cédée et payée. Le Fiduciaire enverra au Rentier les informations à l’égard de tout retrait, conformément aux lois applicables.Si seulement une partie des Actifs du Régime est cédée conformément au paragraphe précédent, le Rentier peut préciser dans son avis quels biens il souhaite que le Fiduciaire vende. À défaut d’un tel avis, le Fiduciaire liquidera ces biens, à son entière discrétion, de la manière qu’il jugera appropriée à cet effet. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raison de cette liquidation.
    5. Transferts à d’autres régimes. Sous réserve des conditions légales et des exigences raisonnables que le Fiduciaire peut imposer,le Rentier peut, à tout moment, demander, sous une forme jugée satisfaisante par le Fiduciaire, que le Fiduciaire :
      1. transfère les Actifs du Régime, en tout ou en partie, ou
      2. liquide des actifs du régime, en tout ou en partie, et transfère un montant égal au produit de liquidation de ces actifs (déduction faite des frais de liquidation applicables), moins (i) les charges et taxes (y compris les intérêts et les pénalités)qui sont ou peuvent devenir payables par le Fiduciaire ou le Régime lui-même, et (ii) tout montant qui doit être retenu à cause des obligations fiscales propres du Rentier pour les impôts résultant d’un transfert du Régime vers un autre régime enregistré comme le permettent les lois applicables. Ces transferts prendront effet dans un délai raisonnable après que tous les formulaires devant être remplis à l’égard de ce transfert l’aient été et transmis au Fiduciaire. Lors de ce transfert, le Fiduciaire et l’Agent ne sont soumis à aucune autre responsabilité ou obligation envers le Rentier à l’égard de l’actif du Régime ou d’une partie de ce dernier, ainsi transféré, selon le cas.Si seulement une partie de l’Actif du régime est transférée conformément au paragraphe précédent, le Rentier peut préciser dans son avis quels biens il souhaite transférer ou les actifs dont il souhaite disposer afin d’effectuer ce transfert. À défaut d’un tel avis, le Fiduciaire transfère ou liquide des biens qu’il juge appropriés à cette fin, à sa seule discrétion. Le Fiduciaire ne sera pas tenu responsable des pertes subies en raison de cette liquidation ou de ce transfert.
  9. Revenu de retraite. À la date d’échéance, le Fiduciaire doit liquider tous les actifs du Régime et, en utiliser le produit de cette liquidation, après avoir payé le coût de liquidation applicable et les frais, taxes et taxes payables en vertu de la présente. Le Fiduciaire s’engage à verser au Rentier un revenu de retraite, conformément à la législation fiscale. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raison de cette liquidation.
    1. Rente. Le Rentier peut choisir de créer son revenu de retraite parmi les différents types de rentes proposés par le Fiduciaire et l’en informer par écrit au plus tard 90 jours avant la date d’échéance (ci-après la « Rente»). Tout revenu de retraite payable ne doit pas être cédé en tout ou en partie. Le Rentier est entièrement responsable de choisir un type de rente qui respecte les dispositions de la législation fiscale, en particulier :
      1. les versements au Rentier en vertu d’une Rente doivent être effectués sous formede versements périodiques égaux ou annuels jusqu’à ce qu’il y ait le versement intégral de la rente ou la conversion partielle de la rente et, le cas échéant, des versements égaux annuels ou des versements plus fréquents par la suite;
      2. l’ensemble des versements périodiques d’une année au titre d’une Rente après le décès du Rentier ne doit pas dépasserl’ensemble des versements effectués dans le cadre de la rente au cours d’une année précédant ce décès;
      3. chaque Rente doit être commuée si elle devient payable à une personne autre que le Rentier en vertu du présent Régime.
    2. Choix de transférer à un Fonds de revenu de retraite. Nonobstant ce qui précède, le Rentier, à sa seule discrétion, peut, suivant une demande écrite adressée au Fiduciaire au moins 90 jours avant la date d’échéance, demander que l’actif du Régime soit transféré à un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) conformément à la législation fiscale.
    3. Transfert par défaut au FERR. Nonobstant toute disposition contraire, si, le premier jour de novembre de l’année où le Rentier atteint l’âge prescrit applicable à la date d’échéance la plus éloignée prévue à la section 4 des présentes,le Rentier omet d’informer le Fiduciaire par écrit conformément aux paragraphes 9 a) ou 9 b)ci-dessus, la date d’échéance est alors réputée être le premier jour de décembre de la même année. Dans ce cas, le Fiduciaire est réputé avoir reçu des instructions du Rentier pour transférer les Actifs du Régime à un FERRémis par le Fiduciaire au nom du Rentier conformément à la législation fiscale. Dans ce cas, le bénéficiaire désigné de ce fonds est la personne nommée comme bénéficiaire désignée aux présentes, le cas échéant.
  10. Aucun avantage. Le Rentier ou une personne avec qui le Rentier n’a pas de lien de dépendance, au sens de la législation fiscale, ne peut recevoir aucun avantage, versement ou avantage, à l’exception des avantages autorisés en vertu du présent Régime et de la législation fiscale.
  11. Désignation de bénéficiaire (non offerte pour les régimes d’épargne-retraite au Québec). Si la loi applicable le permet, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires conformément au présent article qui recevront le capital payable aux termes du Régime; une telle désignation peut être faite dans la Demande ou dans un autre document, et elle peut être modifiée ou révoquée par la suite. Le Fiduciaire n’offre aucune garantie et ne peut être tenu responsable en cas d’invalidité totale ou partielle ou de non-exécution d’une désignation de bénéficiaire signée par le Rentier.Toute désignation de bénéficiaire ne peut être faite, modifiée ou révoquée que conformément à la législation applicable par l’intermédiaire d’un document ou d’un acte écrit, daté et signé par le Rentier, dont la forme et le contenu sont jugés acceptables par le Fiduciaire et en particulier doit spécifiquement identifier le plan. Toute désignation, modification ou révocation du bénéficiaire entrera en vigueur à la date de sa réception par le Fiduciaire.
  12. Décès du Rentier. Si le Rentier décédait avant la date d’échéance et avant que les actifs du Régime ne soient transférés dans une Rente ou dans un Fonds enregistré de revenu de retraite, après avoir reçu des éléments de preuve jugés satisfaisants par le Fiduciaire et assujetti à la législation fiscale, le Fiduciaire liquidera les actifs du Régime et, après avoir déduit toute taxe, frais de cette liquidation, honoraires ou tout autre montant payable en vertu de la présente Convention, le Fiduciaire doit verser un montant forfaitaire du produit net de cette liquidation aux bénéficiaires du Régime ou à la succession du Rentier.Nonobstant ce qui précède, dans les cas autorisés par la législation fiscale, le Fiduciaire peut transférer les actifs du Régime à une ou plusieurs personnes qui y ont droit.Aucun paiement ou transfert ne doit être effectué à moins que le Fiduciaire ne reçoive les renonciations et/ou autres documents qu’il peut raisonnablement exiger.
  13. Compte distinct et renseignements fiscaux. Le Fiduciaire doit tenir un Compte distinct pour le Régime et fournir au Rentier, annuellement ou plus fréquemment, un relevé indiquant, pour chaque période, les cotisations versées au régime, les actifs et, le cas échéant, les revenus réalisés par le Régime, les frais, les taxes, les pénalités ou tout autre montant débité du Compte depuis le dernier relevé, le solde du Compte ainsi que toute autre information jugée pertinente par le Fiduciaire à sa seule discrétion.Le Fiduciaire doit fournir annuellement au Rentier ou au Conjoint cotisant, selon le cas, des renseignements sur les cotisations versées au Régime conformément à la législation fiscale.Le Rentier et le Conjoint cotisant, selon le cas, sont responsables de veiller à ce que toute déduction demandée aux fins de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas les déductions autorisées en vertu de la législation fiscale.Les Actifs du Régime détenus dans un Compte de retraite immobilisé ou un autre arrangement immobilisé seront comptabilisés séparément.
  14. Dispositions concernant le Fiduciaire.
    1. Délégation des responsabilités. Le Fiduciaire peut déléguer à ses agents, notamment BNRI (l’« Agent»), toute tâche ou responsabilité administrative pour effectuer des tâches précises, et l’Agent peut toucher les frais,en tout ou en partie, auxquels le Fiduciaire a droit en vertu des présentes. Il est entendu que, nonobstant la délégation des tâches conformément à la présente section, que l’ultime responsabilité de l’administrationdu régime incombe au Fiduciaire.
    2. Désistement du Fiduciaire. Le Fiduciaire peut se désister comme administrateur duRégime moyennant un avis de 30 jours donné au Rentier de la manière énoncée au paragraphe 15 e) des présentes et qu’un fiduciaire remplaçant ait accepté la charge et à la condition que ce remplaçant soit une société canadienne dûment autorisée à agir en ce sens par la législation applicable.
    3. Honoraires et frais. Le Fiduciaire aura droit au remboursement des frais et des autres charges raisonnables qu’il détermine de temps à autre pour le Compte, directement à même les Actifs du Régime. Le Fiduciaire a le droit de facturer des frais à la résiliation du Régime, du transfert ou du retrait des actifs du Régime ou pour tout autre événement qu’il peut raisonnablement déterminer. Ces frais sont communiqués au Rentier conformément à la législation en vigueur. Le Rentier remboursera au Fiduciaire tous les frais, menues dépenses et autres engagéspar lui ou ses agents dans le cadre de l’administration du Régime ou de la production de relevés fiscaux ou d’autres documents exigés en vertu de la législation fiscale.
    4. Remboursement des taxes. Le remboursement de toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité payable peut être directement imputé et déduit de l’Actif du Régime mais uniquement dans la mesure permise par la législation en vigueur. Le Fiduciaire peut alors, sans en aviser le Rentier, liquider des actifs du Régime, en tout ou en partie, selon les modalités qu’il déterminera et appliquera le produit de cette liquidation au paiement. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raison de cette liquidation.Le Rentier doit rembourser au Fiduciaire tout découvert découlant du paiement de ces frais, des menues dépenses et des autres frais dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Rentier en est informé. Si le Rentier ne parvient pasà effectuer ce remboursement à temps, le Fiduciaire peut, sans en aviser le rentier, liquiderdes Actifs du Régime, en tout ou en partie, selon les modalités qu’il détermineraet appliquera le produit de cette liquidation au paiement. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raisonde cette liquidation.
    5. Responsabilité. Le Rentier ou les Bénéficiaires indemniseront en tout temps le Fiduciaire et ses mandataires, agents et correspondants à l’égard de toute taxe, tout intérêt, toute pénalité, toute cotisation, tout frais (y compris les frais juridiques), toute réclamation et toute demande faite par les autorités fiscales ou autre tierce partie ou résultant de la garde ou de l’administration du Régime ou dela détention de placements interdits ou non admissibles dans le Régime et de les indemniser pour tout ce qui précède, sauf en cas de négligence grave du Fiduciaire. Un tel paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Rentier ou les Bénéficiaires en sont informés.Sans limiter la portée de toute autre disposition, ni le Fiduciaire ni aucun de ses mandataires, agents ou correspondants ne sont responsables des pertes subies par le Régime, par le Rentier ou par un Bénéficiaire, à la suite de l’acquisition, de la liquidation ou de la conservation de tout placement, acquisou non à la demande du Rentier, à la suite d’un paiement ou d’un transfert du Régime tel que demandé par le Rentier, en raison du refus de suivre les instructions que le Fiduciaire, à sa seule discrétion, considèrent comme sont contraires à toute modalité des présentesou à toute législation applicable, en raison d’un cas de force majeure ou d’une circonstance inévitable.
    6. Instructions. Le Fiduciaire est habilité à suivre les instructions reçues du Rentier ou de toute autre personne désignée par écrit par le Rentier, qu’elle soit transmise en personne, par courrier, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique.
  15. Dispositions diverses.

    1. Modifications. Le Fiduciaire peut, de temps à autre, à sa seule discrétion, modifier les modalités du Régime (i) pour satisfaire à l’exigence de toute loi applicable, ou (ii) endonnant un préavis écrit de 30 jours au rentier, à condition, cependant, que ces modifications ne disqualifient pas le régime en tant que régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la législation fiscale.
    2. Preuve. L’enregistrement de la date de naissance du Rentier ou de son Conjoint sur la Demande constitue une attestation suffisante de cet âge, sous réserve detoute autre preuve susceptible d’être exigée. Le Fiduciaire se réserve le droit d’exiger que le Rentier, le Conjoint cotisant ou toute personne se réclamant être un bénéficiaire, selon le cas, fournissent, en temps opportun et à leurs frais, une preuve d’âge satisfaisante, de survie ou du décès du Rentier ou du Conjoint cotisant et de son statut ou de son droit à titre de bénéficiaire.
    3. Lien. Les modalités de la présente Déclaration de fiducie lient les héritiers et les représentants légaux du Client ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du Fiduciaire. Nonobstant ce qui précède, si le Régime ou les Actifsdu Régime sont transférés à un fiduciaire remplaçant, les modalités de la déclaration de fiducie de ce dernier prévaudront par la suite.
    4. Interprétation. Lorsque le contexte le requiert, un mot exprimé avec le genre masculin comprend le genre féminin et vice versa et le nombre singulier s’étend au pluriel et vice versa.
    5. Avis. Tout avis au Fiduciaire en vertu des présentes est valablement donné, s’il est livré ou expédié par la poste prépayé au Fiduciaire à l’adresse indiquée dans la Demandeou à toute autre adresse que le Fiduciairepeut préciser de temps à autre par écrit et sera réputé comme valide seulementle jour où cet avis aura effectivement été livré au ou reçu par le Fiduciaire.Tout avis, relevé ou reçu que le Fiduciaire envoie au Rentier, au Conjoint du Rentierou à toute autre personne autorisée à recevoir des avis en vertu du Régime, est réputé avoir été remis s’il est posté, port payé, à l’adresse indiquée dans les registres du Fiduciaire concernant le Régime et précisée dans la demande ou à toute adresse ultérieure, dont le titulaire aura informé le fiduciaire, et tout avis, relevé ou reçu de la sorte est réputé avoir été remis le jour de sa mise à la poste.Toute instruction écrite, avis ou informationcommuniquée au Fiduciaire ne sera considérée valable que si cela est donné suivant une forme jugée satisfaisante par le Fiduciaire.
    6. Déclaration de non-résidence. Le rentier doit et s’engage à aviser immédiatement le Fiduciaire s’il est ou devient un non-résident du Canada.
    7. Législation applicable. La présente Convention est régie et appliquée selon les lois de la province où réside le Rentier, selon ce qui est indiqué dans la Demande et selon la législation fiscale en vigueur.Au Québec, le Régime ne constitue en aucun cas une Fiducie au sens du Code civil du Québec. Étant donné la nature particulière des présentes et des règles administratives créées par les présentes, les règles du titre VII du livre IV du Code civil du Québec concernant l’administration des biens de tiers ne s’appliquent pas au Fiduciaire.

 

Déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite (FRR)

  1. Définitions. Aux fins de la présente, les mots et les expressions énoncés ci-après ont les significations suivantes :
    1. Agent: FBN, par sa division BNRI, selon la désignation du paragraphe 12 a) des présentes.
    2. Rentier : La personne dont le nom est indiqué comme tel dans la Demande et, après son décès, le Conjoint survivant, tel qu’il est prévu dans la définition du terme « Rentier » en vertu de l’Article 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), (ce Conjoint survivant étant désigné comme le « Rentier successeur »).
    3. Demande: La demande d’adhésion au Fonds, annexée à la Demande d’ouverture de Compte, remplie et signée par le Rentier.
    4. Actifs dans le Fonds : Tous les biens de quelque nature que ce soit qui constituent le Fonds, y compris les actifs transférés au Fonds conformément aux dispositions de la section 4 des présentes, ainsi que tout revenu ou autres gains de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés pendant l’administration du Fonds par le Fiduciaire.
    5. Bénéficiaire: La personne admissible ou qui pourrait légalement avoir le droit de recevoir des Actifs dans le Fonds ou le produit de la liquidation des actifs du Fonds en cas de décès du Rentier, conformément à la législation en vigueur, comme le Conjoint survivant du Rentier, la succession, le bénéficiaire désigné ou le représentant légal au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
    6. Fonds : Le Fonds de revenu de retraite de Société de Fiducie Natcan constitué par le Fiduciaire au profit du Rentier conformément aux modalités de la Demande et des présentes, et susceptible d’être modifié de temps à autre.
    7. FERR : Un fonds enregistré de revenu de retraite, selon la définition de la Loi de l’impôt.
    8. REER : Un régime enregistré d’épargne-retraite, selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu
    9. Conjoint: Conjoint signifie toute personne reconnue comme époux ou conjoint de fait par la Loi de l’impôt aux fins du FRR.
    10. Loi de l’impôt Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements afférents.
    11. Lois fiscales : La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la réglementation correspondante en vigueur dans la province où réside le Rentier indiqué dans la Demande, et la réglementation adoptée en vertu de ces critères.
    12. Fiduciaire: Société de Fiducie Natcan, une société de fiducie incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
  2. Établissement du Fonds. Par le biais du transfert par le Rentier des actifs indiqués sur la Demande, conformément aux dispositions de la section 4 des présentes, le Rentier établit auprès du Fiduciaire un fonds de revenu de retraite à son profit afin d’obtenir un revenu de retraite. Le Fiduciaire s’engage à verser au Rentier chaque année un montant conformément à la présente Convention. Tous les actifs versés au Fonds ainsi que tout revenu, gain en capital ou autres gains de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés par le Fonds et détenus par le Fiduciaire et selon les modalités prévues aux présentes, serviront à verser un revenu de retraite au le Rentier suivant les modalités de la présente Convention.Le Fonds ne constitue une fiducie qu’aux fins de la législation fiscale, sauf tout autre motif, quel qu’il soit.Le Fiduciaire, en acceptant la Demande, accepte d’administrer le Fonds conformément à la législation fiscale. Sous réserve de l’enregistrement du Fonds en vertu de la législation fiscale, la présente Déclaration de fiducie prend effet à la date d’acceptation par le Fiduciaire de la Demande.
  3. Enregistrement. Le Fiduciaire demandera que le Fonds soit enregistré en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt. Dans le cadre de cet enregistrement, le Fiduciaire est autorisé à se fier exclusivement aux renseignements fournisdans la demande par le Rentier ou son Conjoint, selon le cas. Si l’une ou l’autre des autorités fiscales concernées refuse cet enregistrement, la Demande et la présente Déclaration seront annulées et les sommes ou les biens transférés au Fonds par le Rentier ou le Conjoint cotisant, le cas échéant, seront remboursés.
  4. Transferts au Fonds. Considérant que cela peut être déterminé à sa seule discrétion, le Fiduciaire n’acceptera pas de biens dans le fonds autres que les biens transférés à partir d’un des points suivants :
    1. Régime enregistré d’épargne-retraite dont le Rentier est le bénéficiaire;
    2. Un autre fonds enregistré de revenu de retraite dont le Rentier est le bénéficiaire;
    3. Le Rentier, dans la mesure où le montant de la contrepartie était un montant décritau sous-alinéa 60 (l) (v) de la Loi de l’impôt et, le cas échéant, des dispositions équivalentes dans la législation fiscale et, en particulier, de tout montant payé au remboursementde primes en raison du décès d’un Conjoint, provenant d’un REER dont le Conjoint du rentier était le bénéficiaire;
    4. Un REER ou un FERR dont le Conjoint ou l’ancien Conjoint du Rentier est le Bénéficiaire en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent,ou en vertu d’une convention de séparation écrite, relativement à une division des biens entre le Rentier et le Conjoint ou l’ancien Conjoint du Rentier en règlement des droits résultant de leur mariage ou de la rupture de celui-ci;
    5. Un régime de pension agréé dont le Rentier est un participant, conformément au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt;
    6. Un régime de pension agréé, conformément au paragraphe 147.3(5) ou (7) de la Loi de l’impôt;
    7. Un régime provincial de pension dansles circonstances où le paragraphe 146(21) s’applique;
    8. Conformément aux dispositions de la législation fiscale.
  5. Placements. Les Actifs du Fonds seront investis dans des placements admissibles aux régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de la législation fiscale (« placements admissibles»), conformément aux instructions données par le Rentier au Fiduciaire de temps à autre sous la forme jugée satisfaisante par le Fiduciaire. Le Rentier est responsable de veiller à ce que les placements effectués ou transférés dans le Fonds soient et demeurent des placements admissibles.Le Fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le régime détienne un placement non admissible. Le Rentier ne tiendra pas le Fiduciaire responsable en ce qui concerne l’investissement des Actifs dans le Fonds, qu’ils soient ou non conformes aux instructions données par le Rentier. Les placements ne sont pas limités à ceux autorisés par la loi pour les fiduciaires.Nonobstant toute disposition des présentes, le Fiduciaire peut, à son entière discrétion, refuser d’accepter le transfert d’un bien ou d’effectuer tout placement, quelle que soit la raison, surtout si le Fiduciaire croit que le placement n’est pas conforme à ses normes ou politiques internes. Le Fiduciaire peut également demander au Rentier de fournir des pièces justificatives précises avant de réaliser certains placements en vertu du Fonds.Le Rentier peut exercer les droits de vote rattachés aux parts, aux actions ou à tout autre Titre détenu dans le Fonds, selon le cas. À cette fin, le Rentier est nommé agent et mandataire du Fiduciaire pour signer et remettre des procurations et autres instruments conformément aux lois en vigueur.
  6. Restrictions.

    1. Cession. Le Rentier reconnaît que ce Fonds, ainsi que les droits et avantages qui en découlent, ne peuvent être cédés ou transférés autrement. Plus particulièrement, aucun versement effectué en vertu du Fondsne peut être cédé, en tout ou en partie.
    2. Garantie. Le Fonds ou les actifs du Fondsne peuvent être donnés à titre de garantie par voie d’hypothèque ou autrement et ne peuvent servir qu’à procurer un revenu de retraite.
    3. Versements. Nonobstant toute disposition contraire, le Fiduciaire n’effectue que les versements décrits aux alinéas 146.3(2)(d) et 146.3(2)(e), 146.3(14) et 146.3(14.1) et selonla définition de « fonds de revenu de retraite » indiquée à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt.
    4. Effets. Tout accord qui vise ou tente de contrevenir aux restrictions contenues dans la présente section 6 est nul et non avenu.
    5. Versements annuels. Le total des versements au Rentier provenant du Fonds pour chaque année doit correspondre au montant choisi par le Rentier sur la Demande (ce montant ne pouvant être inférieur au montant minimum et non supérieur au montant maximal). Le Rentier peut modifier le montant du versement choisi, sur avis écrit au Dépositaire, suivant une manière jugée satisfaisante par le Dépositaire, au plus tard le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le changement doit entrer en vigueur.Le nouveau montant du versement prend effet jusqu’à ce que Fiduciaire reçoive dûment un nouvel avis de modification. Si le montant que le Rentier a choisi est inférieur au montant minimal, le Fiduciaire versera néanmoins le montant minimum requis par la législation fiscale. Si le montant que le Rentier a choisi est supérieurau montant maximal, le Fiduciaire paiera néanmoins le montant maximal autorisé par la législation fiscale.Le montant choisi par le Rentier sera ensuite modifié pour correspondre au montant minimum ou au montant maximal, selon le cas, à l’égard de cette année.
    6. Montant minimal. Au cours de l’année dela création du Fonds, le « montant minimum » qui doit être retiré du Fonds est nul. Pour toute autre année, le « montant minimum» est calculé conformément à la législation fiscale.Le Rentier peut choisir de calculer le montant minimum suivant son âge ou l’âge de son Conjoint. Le Rentier ne peut modifier un tel choix après que le premier versement ait été effectué dans le cadre du Fonds.
    7. Montant maximal. Le « montant maximal » pouvant être versé depuis le Fonds correspond à la valeur du Fonds immédiatement avantla date du versement. Dans le cas d’un fonds immobilisé, le montant maximal précisément prévu en vertu des lois applicables peutêtre inférieur.
    8. Fréquence. La fréquence des versements correspond à la fréquence choisie par le Rentier sur la Demande (qui doit être d’au moins un versement par année civile ou pas plus d’un versement par mois civil), et que le Rentier peut modifier de temps à autre sur avis écrit avis au Fiduciaire suivant une forme jugée satisfaisante par le Fiduciaire.
    9. Versement. Le Rentier est entièrement responsable de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer les versements conformément à la présente section 7. Néanmoins, si le Fiduciaire juge l’argent disponible dans le Fonds est insuffisant pour effectuer les versements prévus à la présente section 7, il peut liquider des placements qu’il a choisis, à son entière discrétion, à moins que le Rentier ne lui donne des instructions au plus tard 30 jours avantla date du versement en ce qui concerne le placement en particulier qu’il souhaitevendre pour obtenir les fonds nécessaires afin d’effectuer les paiements. Le Fiduciaire ne sera pas tenu responsable des pertes subies par le Fonds en raison de cette liquidation.
    10. Réception des versements. Les versements au Rentier sont réputés avoir été effectués par virement direct au Compte indiqué dansla Demande ou par envoi d’un chèque payable au Rentier à l’adresse indiquée sur la Demande ou à toute autre adresse ou tout Comptequi peut être indiqué au Fiduciaire par écrit.
    11. Retenues. Le Fiduciaire peut retenir des versements tout montant relatif aux impôts, aux intérêts, aux pénalités et aux frais exigibles en vertu des présentes, conformément à lalégislation fiscale ou aux autres lois applicables.
    12. Aucun avantage. Le Rentier ou une personne avec qui le Rentier n’a pas de lien de dépendance, au sens de la législation fiscale, ne peut recevoir aucun avantage, versement ou avantage, à l’exception des avantages autorisés en vertu du présent Fonds et deVersements. Conformément à la législation fiscale, le Fiduciaire doit effectuer les versements au Rentier ou au Rentier successeur conformément à ce qui est indiqué à la section 9 ci-dessous.Chaque année et au plus tard dans l’année qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle la Demande a été acceptée par le Fiduciaire, le Fiduciaire effectue les versements du Fonds au profit du Rentier. Toutefois, sous réserve de toute disposition contraire à la section 9 des présentes, et à moins que le Fiduciaire n’y soit autorisé en vertu de la législation fiscale, ces versements ne peuvent être effectués que conformément aux conditions suivantes et à la législation fiscale : la législation fiscale.
  7. Désignation de bénéficiaire (non offerte pour les FRR au Québec). Si la loi applicable le permet, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires conformément au présent article qui recevront le capital payable aux termes du Régime; une telle désignation peut être faite dans la Demande ou dans un autre document, et elle peut être modifiée ou révoquée par la suite.Toute désignation de bénéficiaire ne peut être faite, modifiée ou révoquée que conformément à la législation applicable par l’intermédiaire d’un document ou d’un acte écrit, daté et signé par le Rentier, dont la forme et le contenu sont jugés acceptables par le Fiduciaire et en particulier doit spécifiquement identifier le Fonds. Toute désignation, modification ou révocation du bénéficiaire entrera en vigueur à la date de sa réception par le Fiduciaire.
  8. Décès du rentier.
    1. Rentier successeur. Le Rentier peut choisir conformément à la Loi de l’impôt que,à son décès, le rentier successeur devienne le nouveau rentier du Fonds et continuede recevoir les futurs versements prévus aux présentes.À la suite du décès du rentier successeur, les versements prévus aux présentes cesseront dès que le Fiduciaire apprendra le décès du Rentier successeur. Lorsque le Fiduciaire reçoit la preuve qu’il juge satisfaisante concernant le droit du Bénéficiaire, le Fiduciaire liquidera lesactifs du Fonds et, sous réserve de la législation fiscale et après déduction de toutes les taxes, frais de liquidation, frais ou autres montants applicables en vertu des présentes, le Fiduciaire versera au Bénéficiaire le produit net de cette liquidation en un montant forfaitaire.Nonobstant ce qui précède, dans les cas autorisés par la législation fiscale, le Fiduciaire peut transférer les actifs du Fonds à une ou plusieurs personnes y ayant droit à cet égard.Nul versement ou transfert ne doit être effectué à moins que le Fiduciaire n’ait reçu les quittances et/ou les autres documents qu’il peut raisonnablement exiger.
    2. Bénéficiaire d’un montant forfaitaire. Si, au décès du Rentier, il n’y a aucun rentier successeur, les versements indiqués aux présentes cessent dès que le Fiduciairereçoit un avis de décès du Rentier. Lorsque le Fiduciaire reçoit la preuve qu’il jugesatisfaisante concernant le droit du Bénéficiaire, le Fiduciaire liquide les actifs du Fonds et, sous réserve de la législation fiscale et aprèsdéduction de toutes les taxes, frais de de cette liquidation, honoraires ou tout autre montant applicable en vertu des présentes, le Fiduciaire versera en un montant forfaitaire le produitnet de cette liquidation au Bénéficiaire. Aucun paiement ou transfert ne doit être effectué à moins que le Fiduciaire ne reçoive les quittances et/ou autres documents qu’il peut raisonnablement exiger.
  9. Compte distinct et renseignements fiscaux. Le Fiduciaire doit tenir un Compte distinct pour le Fonds et fournir au Rentier, annuellement ou plus fréquemment, un relevé indiquant, pour chaque période, les versements effectués au Rentier, les actifs dans le Fonds, la valeur du Fonds, les revenus réalisés par le Fonds, les frais, débités du Compte depuis le dernier relevé, le solde du Compte ainsi que toute autre information jugée pertinente par le Fiduciaire à sa seule discrétion.Le Fiduciaire doit fournir annuellement au Rentier ou au Conjoint cotisant, selon le cas, des renseignements sur les versements versés depuis le Fonds conformément à la législation fiscale.Le Rentier est responsable de veiller à ce que toute déduction demandée aux fins de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas les déductions autorisées en vertu de la législation fiscale.Les Actifs du Régime détenus dans un fonds de revenu viager, un Compte de retraite immobilisé ou un autre arrangement immobilisé seront comptabilisés séparément.
  10. Transfert d’actifs. Sur réception des instructions du Rentier selon une manière jugée satisfaisante par le Fiduciaire, le Fiduciaire transfère, de la manière prescrite par la législation fiscale, les actifs du Fonds, en tout ou en partie, ou un montant équivalent à la valeur de ces actifs à ce moment-là, ainsi que toutes les informations nécessaires à la continuation du Fonds, à toute personne légalement autorisée à devenir émetteur en vertu d’un autre FERR dont le rentier peut être le bénéficiaire, après déduction de tous les montants à retenir en application des paragraphes 146.3 (2) (e.1) ou 146.3 (2) (e.2) de la Loi de l’impôt, selon le cas, ainsi que les honoraires et débours auxquels le Fiduciaire a droit.En vertu d’une entente de séparation écrite ou d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent relativement à une division de biens, en cas de rupture du mariage ou de l’union de fait du Rentier, le Rentier peut demander le transfert de biens du Fonds à un FERR ou à un REER dont son Conjoint ou son ancien Conjoint est le rentier.Ces transferts prendront effet conformément aux lois applicables et dans un délai raisonnable après que tous les formulaires aient été remplis à l’égard d’un tel transfert ont été remplis et transmis au Fiduciaire. À la suite d’un tel transfert, le Fiduciaire ne sera assujetti à aucune responsabilité ou obligation supplémentaire envers le Rentier en ce qui concerne les Actifs du Fonds, ou une partie de celui-ci, ainsi transféré, selon le cas. Cependant, il est entendu que le Fiduciaire n’est jamais tenu d’encaisser un placement avant sa date d’échéance, avant de pouvoir effectuer son transfert.
  11. Dispositions concernant le Fiduciaire.
    1. Délégation des responsabilités. Le Fiduciaire peut déléguer à ses agents, notammentBNRI (l’« Agent»), toute tâche ou responsabilité administrative pour effectuer des tâches précises, et l’Agent peut toucher les frais,en tout ou en partie, auxquels le Fiduciaire a droit en vertu des présentes. Il est entendu que, nonobstant la délégation des tâches conformément à la présente section, que l’ultime responsabilité de l’administrationdu Fonds incombe au Fiduciaire.
    2. Désistement du Fiduciaire. Le Fiduciaire peut se désister comme administrateur du Régime moyennant un avis de 30 jours donné au Rentier de la manière énoncéeau paragraphe 13 e) des présentes et qu’un fiduciaire remplaçant ait accepté la charge et à la condition que ce remplaçant soit une société canadienne dûment autorisée à agir en ce sens par la législation applicable.
    3. Honoraires et frais. Le Fiduciaire aura droit au remboursement des frais et des autres charges raisonnables qu’il détermine de temps à autre pour le Compte, directement à même les Actifs du Fonds. Le Fiduciaire a le droit de facturer des frais à la résiliation du Fonds, lors du transfert ou du retrait des actifs du Fondsou pour tout autre événement qu’il peut raisonnablement déterminer. Ces fraissont communiqués au Rentier conformément à la législation en vigueur. Le Rentier remboursera au Fiduciaire tous les frais, menues dépenses et autres engagés par luiou ses agents dans le cadre de l’administration du Fonds ou de la production de relevés fiscaux ou d’autres documents exigés en vertu de la législation fiscale.
    4. Remboursement des taxes. Le remboursement de toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité payable peut être directement imputé et déduit de l’Actif du Fonds mais uniquement dans la mesure permise par la législationen vigueur.Le Fiduciaire peut alors, sans en aviser le Rentier, liquider des actifs du Fonds, en tout ou en partie, selon les modalités qu’il déterminera et appliquera le produit de cette liquidation au paiement. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raisonde cette liquidation.Le Rentier doit rembourser au Fiduciaire tout découvert découlant du paiement de ces frais, des menues dépenses et des autres frais dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Rentier en est informé. Si le Rentier ne parvient pasà effectuer ce remboursement à temps, le Fiduciaire peut, sans en aviser le rentier, liquider des Actifs du Fonds, en tout ou en partie, selon les modalités qu’il déterminera et appliquerale produit de cette liquidation au paiement. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes subies en raison de cette liquidation.
    5. Responsabilité. Le Rentier ou les Bénéficiaires indemniseront en tout temps le Fiduciaire et ses mandataires, agents et correspondants à l’égard de toute taxe, intérêts, pénalités,cotisations, frais (y compris les frais juridiques), réclamations et demandes faites par les autorités fiscales ou autre tierce partie ou résultant de la garde ou de l’administration du Régime ou de la détention de placements interdits ou non admissibles dans le Régime et de les indemniser pour tout ce qui précède,sauf en cas de négligence grave du Fiduciaire. Un tel paiement doit être effectué dans les30 jours suivant la date à laquelle le Rentier ou les Bénéficiaires en sont informés.Sans limiter la portée de toute autre disposition, ni le Fiduciaire ni aucun de ses mandataires, agents ou correspondants ne sont responsables des pertes subies par le Fonds, par le Rentier ou par un Bénéficiaire, à la suite de l’acquisition, de la liquidation ou de la conservation de tout placement, acquis ou non à la demande du Rentier,à la suite d’un retrait ou d’un transfert du Fonds tel que demandé par le Rentier, en raison du refus de suivre les instructions que le Fiduciaire, à sa seule discrétion, considèrent commesont contraires à toute modalité des présentes ou à toute législation applicable, en raison d’un cas de force majeure ou d’une circonstance inévitable.
    6. Instructions. Le Fiduciaire est habilité à suivre les instructions reçues du Rentier ou de toute autre personne désignée par écrit par le Rentier, qu’elle soit transmise en personne, par téléphone, par courrier, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique.
  12. Dispositions diverses.

    1. Modifications. Le Fiduciaire peut, de temps à autre, à sa seule discrétion, modifier les modalités des présentes (i) pour satisfaireà l’exigence de toute loi applicable, ou (ii) en donnant un préavis écrit de 30 jours au rentier, à condition, cependant, que ces modifications ne disqualifient pas le Fonds en tant que FERR au sens de la législation fiscale.
    2. Preuve. L’enregistrement de la date de naissance du Rentier ou de son Conjoint sur la Demande constitue une attestation suffisante de cet âge, sous réserve de toute autre preuve susceptible d’être exigée. Le Fiduciaire se réserve le droit d’exiger que le Rentier, le Rentier successeur ou toute personne se réclamant être un bénéficiaire, selon le cas, fournissent, en temps opportun et à leurs frais, une preuve d’âge satisfaisante, de survie ou du décèsdu Rentier ou du Rentier successeur et de son statut ou de son droit à titre de bénéficiaire.
    3. Lien. Les modalités de la présente déclaration de fiducie lient vos héritiers, et vos représentants légaux ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du Fiduciaire. Nonobstant ce qui précède, si le Fonds ou les Actifs du Fondssont transférés à un fiduciaire remplaçant, les modalités de la déclaration de fiducie de ce dernier prévaudront par la suite.
    4. Interprétation. Lorsque le contexte le requiert, un mot exprimé avec le genre masculin comprend le genre féminin et vice versa et le nombre singulier s’étend au pluriel et vice versa.
    5. Avis. Tout avis au Fiduciaire en vertu des présentes est valablement donné, s’il est livré ou expédié par la poste prépayée au Fiduciaire à l’adresse de l’Agent indiquée dans la Demande ou à toute autre adresse que le Fiduciaire peut préciser de temps à autre par écrit et sera réputé comme valide seulementle jour où cet avis aura effectivement été livré au ou reçu par le Fiduciaire.Tout avis, relevé ou reçu que le Fiduciaire envoie au Rentier, au Conjoint du Rentier ou à toute autre personne autorisée à recevoir des avis en vertu du Fonds, est réputé avoir été remis s’il est posté, port payé, à l’adresse indiquée dans les registres du Fiduciaire concernant le Fonds et précisée dans la demande ou à toute adresse ultérieure, dont le titulaire aura informé le Fiduciaire, ettout avis, relevé ou reçu de la sorte est réputé avoir été remis le jour de sa mise à la poste. Toute instruction écrite, avis ou information communiquée au Fiduciaire ne sera considéré valable que si cela est donné suivant une forme jugée satisfaisante par le Fiduciaire.
    6. Déclaration de non-résidence. Le Rentier doit et s’engage à aviser immédiatement le Fiduciaire s’il est ou devient un non-résident du Canada.
    7. Législation applicable. Le Fonds sera régi et appliqué selon les lois de la province où réside le Rentier, selon ce qui est indiqué dans la Demande et selon la législation fiscale en vigueur.Au Québec, le Fonds ne constitue en aucun cas une Fiducie au sens du Code civil du Québec. Étant donné la nature particulière des présentes et des règles administratives créées par les présentes, les règles du titre VII du livre IV du Code civil du Québec concernant l’administration des biens de tiers ne s’appliquent pas au Fiduciaire.

 

Modalités supplémentaires relatives aux Comptes enregistrés en dollars américains

Les modalités suivantes s’ajoutent aux modalités de la déclaration de fiducie applicable à votre Compte enregistré ainsi qu’aux modalités applicables à vos Comptes ouverts auprès de Banque Nationale Réseau Indépendant, une division de Financière Banque Nationale inc. (BNRI).

  1. Mode de conversion des devises

    Toute somme en devise autre que le dollar américain qui est transférée ou portée au crédit d’un Compte enregistré en dollars américains est convertie en dollars américains. Cela inclut notamment les dividendes, les intérêts et le produit de la vente de Titres.

    La conversion de toute devise se fait à la date de la Transaction, aux taux établis par BNRI. BNRI ou une partie qui lui est liée peut tirer un revenu de la conversion.

  2. Conversion des reçus de cotisation

    Pour l’émission des reçus de cotisation, la valeur de toute cotisation en dollars américains ou en Titres américains à un Compte enregistré en dollars américains est convertie en dollars canadiens. S’il s’agit de Titres américains, la conversion se fait sur la base de la valeur marchande des Titres. Le taux de change utilisé pour la conversion est celui qui s’applique le jour où la cotisation est effectuée.

  3. Transfert dans un fonds en dollars canadiens

    Si votre Compte enregistré en dollars américains est soit un régime enregistré d’épargne-retraite au profit de votre époux ou conjoint de fait, soit un Compte immobilisé, les actifs qui le composent peuvent seulement être transférés dans un fonds en dollars canadiens. Dans l’éventualité d’un tel transfert, les sommes détenues dans le Compte sont converties en dollars canadiens selon le taux applicable à la date du transfert.

  4. Compensation entre Comptes en dollars canadiens et en dollars américains

    Si vous détenez un Compte enregistré en dollars canadiens et un Compte enregistré en dollars américains de même nature et si l’un de ces Comptes a un solde débiteur, BNRI peut, à sa discrétion, combler le solde débiteur de ce Compte en y transférant des fonds en provenance de l’autre Compte qu’elle aura convertis au préalable.

  5. Retenues d’impôt lors d’un retrait

    Lorsque vous retirez des sommes d’un Compte enregistré en dollars américains, le montant du retrait est converti et déclaré à l’Agence du revenu du Canada en dollars canadiens. Les retenues d’impôt applicables et toute pénalité, le cas échéant, sont calculées en dollars canadiens.